Code de l'éducation

Version en vigueur au 12 février 2009

  • Le brevet d'études professionnelles est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'évaluation des capacités des candidats.

    Pour les candidats sous statut scolaire ou apprentis ou relevant de la formation professionnelle continue, l'examen se déroule sous la forme d'une combinaison d'épreuves ponctuelles terminales et d'un contrôle en cours de formation dans des conditions fixées à l'article D. 337-33.

    Pour les candidats postulant le brevet d'études professionnelles par la voie de la formation professionnelle continue, la part du contrôle en cours de formation peut être étendue selon des dispositions particulières arrêtées par le ministre chargé de l'éducation.

  • Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation précisent, pour les brevets d'études professionnelles dont le règlement particulier prévoit cette modalité, les conditions dans lesquelles les recteurs peuvent habiliter les établissements d'enseignement publics et les établissements d'enseignement privés sous contrat à mettre en oeuvre le contrôle continu qui constitue alors une modalité particulière de délivrance du brevet d'études professionnelles. Cette habilitation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.

  • Article D337-32

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 septembre 2009

    Pour les candidats au brevet d'études professionnelles ayant suivi une préparation à l'examen par la voie de l'enseignement à distance, ainsi que pour les candidats majeurs ne justifiant pas d'une préparation au diplôme telle que définie à l'article D. 337-29 ou ayant suivi la préparation dans un établissement privé hors contrat, l'examen se déroule sous forme d'épreuves ponctuelles terminales.

  • L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires organisées en une seule série.

    Les conditions de dispense de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive sont fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    Les candidats peuvent en outre se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste limitée à trois dont l'une porte sur une langue vivante.

    Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent les modalités de notation des épreuves ponctuelles terminales, de l'évaluation par contrôle en cours de formation ou par contrôle continu.

    L'examen par contrôle en cours de formation ou contrôle continu est exclusif de l'examen par épreuves ponctuelles terminales au titre d'une même session.

  • Dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, une période de formation en entreprise est introduite dans la préparation au diplôme du brevet d'études professionnelles et fait l'objet d'une évaluation à l'examen pour les candidats issus des établissements d'enseignement publics, d'enseignement privés sous contrat ou sous statut d'apprentis.

    A titre dérogatoire, compte tenu de la spécificité de certains secteurs professionnels, un stage en milieu professionnel peut se substituer à la période de formation en entreprise selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Le diplôme du brevet d'études professionnelles est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l'ensemble des domaines et, en outre, pour l'ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises.

    Un candidat ayant fourni un livret scolaire ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret.

    Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

    Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-43.

  • Un candidat qui n'a pas obtenu le diplôme du brevet d'études professionnelles conserve durant cinq années le bénéfice de ses notes égales ou supérieures à la moyenne.

    Il se voit reconnaître l'unité capitalisable correspondante dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    Pour les domaines dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, le jury décide, dans des conditions fixées par le ministre de chargé de l'éducation, de l'attribution d'attestations déterminant le niveau des connaissances et des compétences acquises.

  • Le règlement particulier de chaque brevet d'études professionnelles fixe :

    1° La liste des matières en précisant celles qui font l'objet d'un examen obligatoire ou facultatif, les modalités d'examen et les coefficients correspondants, les notes éliminatoires ;

    2° Les matières pour lesquelles l'examen est commun à ce diplôme et à un autre brevet d'études professionnelles ou à un certificat d'aptitude professionnelle ;

    3° Les conditions dans lesquelles les candidats au brevet d'études professionnelles peuvent postuler à l'attribution simultanée de ce brevet d'études professionnelles et d'un certificat d'aptitude professionnelle ;

    4° Les dispenses d'épreuves qui peuvent être accordées aux titulaires de diplômes de l'enseignement technologique.

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