Code de l'éducation

Version en vigueur au 10 mars 2018

  • Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.

    Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.

    L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.

  • Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

    Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.

    Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.

    Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.

  • Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.

  • Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

    Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

    L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

    Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

    Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

  • Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

    1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;

    2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;

    3° La composition du jury de certification ;

    4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.

    L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.

  • Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

    1° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ;

    2° La description de l'emploi et la description de la certification ;

    3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;

    4° Les modalités de son obtention ;

    5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.

  • La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16.

    Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.

    Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.

    Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.

    Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.

    Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.

    Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R. * 335-20.

  • La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20.

    Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.

    L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.

    S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

  • Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :

    1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

    2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23.

  • Article R335-23 (abrogé)

    Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.

    Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.

    S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

Retourner en haut de la page