Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 juillet 2022

    • Article D314-107 (abrogé)

      Les centres régionaux de documentation pédagogique sont des établissements publics nationaux à caractère administratif, placés sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation.

      Dans chaque académie, un centre régional concourt à l'accomplissement des missions définies aux trois premiers alinéas de l'article D. 314-71 et intervient dans le cadre des politiques académiques définies par le recteur.

    • Article D314-108 (abrogé)

      Pour l'exercice de leurs missions, les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent notamment exercer les activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 314-72.

      Ils peuvent prendre des participations dans les filiales créées par le Centre national de documentation pédagogique.

      Ils peuvent, sous réserve de l'accord du centre national, participer à des groupements d'intérêt public, à des groupements d'intérêt économique et à des groupements européens d'intérêt économique et prendre des participations dans des sociétés, si l'objet de ces groupements ou sociétés s'inscrit dans le cadre des missions imparties au centre régional. Ils peuvent aussi, sous la même réserve, coopérer avec les organismes étrangers et internationaux compétents en matière de documentation pédagogique.

      Les centres régionaux peuvent se voir confier la mise en oeuvre d'actions de l'Etat, et notamment la gestion de crédits d'intervention.

      • Article D314-110 (abrogé)

        Le conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique est présidé par le recteur d'académie, chancelier des universités. Il comprend en outre vingt-deux membres :

        1° Trois représentants des services de l'Etat, nommés par le préfet de région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par le préfet de Corse, sur proposition du recteur ;

        2° Quatre représentants des collectivités territoriales :

        a) Un conseiller élu par le conseil régional de la région dans laquelle le centre a son siège et, en Corse, par l'assemblée de Corse ;

        b) Deux conseillers généraux désignés par accord entre les présidents des conseils généraux ou, à défaut, élus par le collège des conseillers généraux de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

        c) Un maire ou un conseiller municipal désigné par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élu par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort du centre régional ;

        3° Un directeur d'institut universitaire de formation des maîtres désigné par le recteur ;

        4° Huit représentants des communautés éducatives nommés par le recteur de l'académie, dont deux chefs d'établissement, deux enseignants, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des lycéens ;

        5° Trois personnalités qualifiées choisies par le recteur en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'établissement ;

        6° Trois représentants des personnels permanents du centre régional désignés par le recteur sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au sein de l'établissement.

        Dans le cas où une élection doit intervenir en application des b et c du 2°, elle a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège est convoqué par le préfet de la région dans laquelle le centre a son siège ou, en Corse, par le préfet de Corse.

        Pour chacun des membres mentionnés aux 1°, 2° et 6° ainsi que pour les représentants des parents d'élèves et des lycéens mentionnés au 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        Le directeur du centre régional, le secrétaire général, l'agent comptable, les directeurs des centres départementaux, le contrôleur budgétaire, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux séances avec voix consultative.

      • Article D314-111 (abrogé)

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre régional de documentation pédagogique. Il délibère notamment sur :

        1° Les orientations de l'établissement ;

        2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

        3° Le budget et ses décisions modificatives ;

        4° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

        5° L'acceptation des dons et legs ;

        6° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

        7° Les participations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 314-108 ;

        8° La création de centres départementaux et de centres locaux de documentation pédagogique ;

        9° La délégation de gestion d'un service commun du réseau qui lui est proposée par le Centre national de documentation pédagogique ;

        10° Les conventions mentionnées au 4° de l'article D. 314-72 ;

        11° Les conditions générales de passation des marchés ;

        12° Les actions en justice et les transactions ;

        13° Les emprunts ;

        14° Le rapport annuel d'activité.

        Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les pouvoirs prévus aux 5°, 6° et 12°. Celui-ci rend compte, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

      • Article D314-112 (abrogé)

        Les dispositions de l'article D. 314-77 sont applicables aux réunions du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique. Le conseil est en outre réuni à la demande du directeur général du Centre national de documentation pédagogique.

      • Article D314-113 (abrogé)

        Les délibérations du conseil d'administration du centre régional de documentation pédagogique sont exécutoires dans les conditions définies à l'article D. 314-78. Toutefois, les pouvoirs prévus au dernier alinéa du même article sont exercés par le seul ministre chargé de l'éducation.

      • Article D314-115 (abrogé)

        Le directeur du centre régional de documentation pédagogique est nommé pour trois ans par le ministre chargé de l'éducation, parmi les personnes remplissant les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique et figurant sur une liste de trois noms proposée par le directeur général du Centre national de documentation pédagogique, après avis du recteur d'académie.

        Son mandat est renouvelable une fois.

      • Article D314-117 (abrogé)

        Le directeur du centre régional de documentation pédagogique assure la direction de l'établissement. A ce titre, il exerce les attributions mentionnées aux 1° à 7° de l'article D. 314-82.

        Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.

      • Article D314-118 (abrogé)

        Les centres régionaux de documentation pédagogique peuvent créer, après l'accord du Centre national de documentation pédagogique, des centres départementaux et des centres locaux de documentation pédagogique. Ces centres sont chargés de mettre en oeuvre les actions décidées par le centre régional, dans le ressort qui leur est imparti par la décision qui les institue.

      • Article D314-119 (abrogé)

        Chaque centre départemental de documentation pédagogique est dirigé par un directeur nommé pour une période de trois ans renouvelable, parmi les fonctionnaires de catégorie A, par le recteur, sur proposition du directeur du centre régional, après avis du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et du directeur du Centre national de documentation pédagogique.


        Le directeur peut se voir confier des responsabilités sur l'ensemble de l'académie. Il assure, sous l'autorité du directeur du centre régional et dans le cadre des délégations que celui-ci lui accorde, la gestion du centre départemental et des personnels qui y sont affectés.

      • Article D314-120 (abrogé)

        Le directeur du centre départemental de documentation pédagogique est assisté d'un comité consultatif dont la présidence est assurée par le recteur ou son représentant. Le recteur fixe la composition du comité qui comprend notamment des représentants des établissements d'enseignement supérieur, des lycées, des collèges et des écoles, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées.

        Le fonctionnement du comité consultatif est fixé par le règlement intérieur qu'il adopte.

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