Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :
1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;
2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;
3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;
4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;
5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;
6° Le produit des aliénations ;
7° Les contributions privées, les dons et legs ;
8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
VersionsLes dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.
VersionsLe directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.
Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.
VersionsLiens relatifsArticle D313-30 (abrogé)
Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsArticle D313-31 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 10L'agent comptable de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions est nommé par arrêté des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et du budget.
Versions- L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.VersionsLiens relatifs
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
VersionsLiens relatifsArticle D313-34 (abrogé)
Version en vigueur du 16 novembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1982 du 30 décembre 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2011-1503 du 14 novembre 2011 - art. 13Les opérations de recettes et de dépenses des délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions peuvent être exécutées par des ordonnateurs secondaires dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.
VersionsArticle D313-35 (abrogé)
Les ordonnateurs secondaires sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions.
VersionsArticle D313-36 (abrogé)
Les comptables secondaires sont nommés par le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions avec l'agrément de l'agent comptable.
Versions
Sous-section 2 : Organisation financière. (Articles D313-27 à D313-33)