Code de l'éducation

Version en vigueur au 11 mars 2018

  • Les ressources de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent :

    1° Les subventions et les fonds de concours attribués notamment par l'Etat, les collectivités publiques et l'Union européenne ;

    2° Les droits, redevances et produits de toute nature résultant de ses activités ;

    3° Les versements au titre de la taxe d'apprentissage ;

    4° Les produits des conventions ou contrats, notamment de travaux ou d'études ;

    5° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement ;

    6° Le produit des aliénations ;

    7° Les contributions privées, les dons et legs ;

    8° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

  • Les dépenses de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions comprennent les frais de personnel, de fonctionnement et, éventuellement, d'équipement, et d'une manière générale toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

  • Le directeur de l'Office national d'informations sur les enseignements et les professions engage le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité.

    Il peut, en outre, être fait appel à des personnels spécialisés, dont le recrutement est assuré par le directeur de l'office.

  • Article D313-30 (abrogé)

    Le directeur de l'office est autorisé à déléguer sa signature à des fonctionnaires de l'office, à l'exception de l'agent comptable. La liste de ces fonctionnaires est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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