Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 août 2008

  • Dans chaque académie, une commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères est placée auprès du recteur.

    Cette commission est chargée de veiller à la diversité de l'offre de langues, à la cohérence et à la continuité des parcours de langues proposés, de diffuser une information aux établissements, aux élus, aux parents et aux élèves sur l'offre linguistique, d'actualiser cette offre en fonction des besoins identifiés et de vérifier l'adéquation de l'offre de langues avec les spécificités locales.

    Elle peut en outre être consultée par le recteur d'académie et émettre des voeux sur toute question relative à l'enseignement des langues vivantes étrangères dans l'académie.

    Chaque année la commission établit un bilan de l'enseignement et peut faire des propositions d'aménagement de la carte académique des langues.


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

    Décret n° 2014-590 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission académique sur l'enseignement des langues vivantes étrangères).

    Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-623 du 5 juin 2015, les Commissions académiques sur l'enseignement des langues vivantes étrangères sont renouvelées pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



  • La commission sur l'enseignement des langues vivantes étrangères comprend :

    1° Au titre de l'administration :

    a) Le recteur d'académie, président ;

    b) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale ;

    c) Le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres ou son représentant ;

    d) Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de langue vivante étrangère ;

    e) Un inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré ;

    f) Un principal de collège et un proviseur de lycée ;

    2° Au titre des personnels enseignants et des usagers :

    a) Un représentant des personnels enseignants des écoles publiques ;

    b) Deux représentants des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements publics du second degré ;

    c) Un représentant des personnels enseignants de langue vivante étrangère des établissements d'enseignement privés ;

    d) Deux représentants des parents d'élèves de l'enseignement public ;

    e) Un représentant des parents d'élèves de l'enseignement privé ;

    f) Un représentant des lycéens ;

    3° Au titre des représentants des collectivités territoriales et des milieux économiques et professionnels :

    a) Deux conseillers régionaux ;

    b) Deux conseillers généraux ;

    c) Deux maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

    d) Deux représentants du conseil économique et social de la région.

  • Les membres de cette commission sont désignés dans les conditions suivantes :

    1° Sont nommés par le recteur d'académie :

    a) Les membres des corps d'inspection et les chefs d'établissement ;

    b) Les représentants des personnels enseignants sur proposition des organisations syndicales représentatives dans l'académie ;

    c) Les représentants des parents d'élèves sur proposition des associations représentatives des parents d'élèves, la représentativité des associations de parents d'élèves étant appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie ;

    2° Le représentant des lycéens est élu par et parmi leurs représentants au conseil académique de la vie lycéenne, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours ;

    3° Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional ;

    4° Les conseillers généraux sont désignés par les conseils généraux ; la répartition des sièges est effectuée dans l'ordre décroissant de la population des départements ;

    5° Les maires ou conseillers municipaux ou représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires du département ;

    6° Les représentants du conseil économique et social régional sont désignés par le conseil.

  • Article D312-27

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    La durée du mandat des membres est de trois ans, sauf pour le représentant des lycéens, pour lequel il est de deux ans.

    Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre de la commission.

    En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé au remplacement des membres, pour la durée du mandat en cours, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article D. 312-26.

  • La commission sur l'enseignement des langues est réunie au moins deux fois par an.

    L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le recteur d'académie, qui la convoque. Elle peut être aussi convoquée sur la demande des deux tiers de ses membres et sur un ordre du jour déterminé.

    Toute question proposée à la majorité des membres de la commission est ajoutée de droit à l'ordre du jour.

    A l'initiative du président, peut être invitée à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont la présence est jugée utile.

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