Code de l'éducation

Version en vigueur au 05 décembre 2021

  • I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, et sans préjudice des compétences dévolues aux recteurs d'académie par le présent code ou par toute autre disposition, le recteur de région académique prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de la jeunesse, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports.

    A ce titre, il exerce les compétences suivantes :

    1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;

    2° Formation professionnelle et apprentissage, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VII du titre III du livre III ;

    3° Enseignement supérieur, recherche et innovation, à l'exception de la gestion des personnels ;

    4° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire, à l'exception des procédures d'orientation et d'affectation des élèves dans l'enseignement du second degré et sous réserve des dispositions de l'article D. 313-9;

    5° Service public du numérique éducatif ;

    6° Utilisation des fonds européens ;

    7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ;

    8° Politique des achats de l'Etat ;

    9° Politique immobilière de l'Etat ;

    10° Relations européennes, internationales et coopération ;

    11° Politiques en matière de jeunesse, d'éducation populaire, de vie associative, d'engagement civique et de sports.

    II.-Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13 et par l'article L. 214-13-1.


    Conformément à l’article 20 du décret 2020-1542 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Le recteur de région académique peut être habilité à prendre certaines décisions concernant l'aide de l'Etat aux étudiants. Des arrêtés du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation fixent les modalités des mesures de déconcentration qui interviennent à ce titre.

    Le recteur de région académique, chancelier des universités, peut recevoir délégation de compétence du ministre chargé de l'enseignement supérieur à l'effet de viser ou de signer des diplômes sanctionnant des formations d'enseignement supérieur ou des diplômes d'Etat.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Sous réserve des attributions des préfets et dans la limite des attributions qui lui sont dévolues à l'article R. 222-24-2, le recteur de région académique crée par arrêté des services régionaux dans les domaines suivants :

    1° Enseignement supérieur, recherche et innovation ;

    2° Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire ;

    3° Formation professionnelle initiale et continue et apprentissage ;

    4° Numérique éducatif ;

    5° Achats de l'Etat ;

    6° Politique immobilière de l'Etat ;

    7° Relations européennes et internationales et coopération.

    Le service régional, ou les services régionaux, agissant dans les domaines mentionnés au 1° est notamment chargé du contrôle budgétaire des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que du contrôle administratif et financier des délibérations des conseils d'administration et des décisions des présidents et directeurs de ces mêmes établissements et des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

    Le recteur de région académique peut, par arrêté, créer des services régionaux pour toute question relevant de ses attributions autres que celles relevant des domaines mentionnés aux 1° à 7°.


    Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les dispositions des 4° à 7° sont mises en œuvre au plus tard dans un délai de deux ans à compter du 1er janvier 2020.

  • Chaque arrêté de création d'un service régional mentionné à l'article R. 222-24-4 fixe les attributions du service régional et désigne son responsable.

    Les responsables des services régionaux sont placés sous l'autorité hiérarchique du recteur de région académique et peuvent être placés, sur délégation du recteur de région, sous l'autorité fonctionnelle d'un recteur d'académie dans les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 222-17-1.

    Les arrêtés du recteur de région académique créant un service régional sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Pour toute question autre que celles relevant de ses attributions, le recteur de région académique peut proposer la mise en place de politiques communes au niveau régional et, à cet effet, la création d'un service régional chargé des missions concernées. Le service régional est créé sur proposition du recteur de région académique, après avis du comité régional académique prévu à l'article R. 222-16, par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale. Le recteur de région académique exerce alors les compétences dévolues aux recteurs d'académie. Les compétences ainsi exercées par le recteur de région académique ne peuvent être déléguées à un recteur d'académie.

    L'arrêté ministériel créant le service régional fixe ses attributions.

    Un arrêté du recteur de région académique publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région désigne le responsable du service régional. Cet arrêté met fin de plein droit aux délégations consenties par le recteur d'académie sur le fondement des articles R. 222-19-3 et D. 222-20 pour les questions intéressant le service régional.


    Conformément au premier alinéa de l’article 11 du décret n° 2019-1200 du 20 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Le recteur de région académique met en œuvre la protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au bénéfice des présidents et directeurs d'établissements publics sous la tutelle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche dont le siège est situé dans le ressort de la région académique ainsi qu'au bénéfice des personnes mettant en cause ces présidents et directeurs.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

  • Sous réserve des attributions dévolues aux préfets de région et aux préfets de département, les recteurs de région académique ont compétence pour présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l'occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-351 du 29 mars 2021 relatif aux compétences des recteurs en matière de règlement juridictionnel des litiges, ces dispositions sont applicables aux requêtes enregistrées devant les juridictions administratives après la date de publication du présent décret.

  • I.-Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département et sous réserve des compétences dévolues au recteur d'académie par l'article R. 222-36, le recteur de région académique prend dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés :

    1° Les décisions relatives au règlement amiable des demandes d'indemnité mettant en cause la responsabilité de l'Etat, pour les litiges relevant de la compétence des services déconcentrés et portant sur un montant inférieur à 50 000 euros ;

    2° Les décisions à caractère financier prises pour l'exécution des décisions de justice portant sur les litiges mettant en cause la responsabilité des services déconcentrés.

    II.-Le recteur de région académique engage au nom de l'Etat :

    1° Les actions récursoires prévues par les dispositions de l'article L. 911-4 ;

    2° Les actions subrogatoires consécutivement aux faits dommageables survenus à des personnels, exercées sur le fondement de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques, de l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du chapitre II de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.

    La compétence des recteurs de région académique pour exercer l'action subrogatoire est déterminée par le lieu de la dernière affectation administrative des agents concernés au jour de l'appel en la cause de l'Etat ou de son intervention.


    Conformément à l'article 4 du décret n° 2021-350 du 29 mars 2021, ces dispositions sont applicables aux requêtes d'appel enregistrées devant les juridictions administratives, aux demandes indemnitaires et aux décisions de justice intervenues après la date de publication dudit décret ainsi qu'aux demandes de protection fonctionnelle présentées à compter de cette date.

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