Code de l'éducation

Version en vigueur au 30 juin 2022

  • Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement.

  • Le contrôle de la maîtrise progressive de chacun des domaines du socle commun est fait au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, en tenant compte des méthodes pédagogiques retenues par l'établissement ou par les personnes responsables des enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille.
  • Lorsque l'enfant reçoit l'instruction dans la famille, le contrôle de l'acquisition des connaissances et compétences prescrit par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation se déroule sous la forme d'un entretien avec au moins l'une des personnes responsables de l'enfant soumis à l'obligation scolaire, le cas échéant en présence de ce dernier. Les personnes responsables de l'enfant précisent notamment à cette occasion la démarche et les méthodes pédagogiques qu'elles mettent en œuvre. Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé.

  • Article R131-15 (abrogé)

    Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :

    1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;

    2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;

    3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;

    4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;

    5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.

  • Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.

    Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :

    1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

    2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;

    3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal.

  • Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.

    Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.

    Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.

  • Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.

    Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.

  • En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime.

  • Article D131-13 (abrogé)

    L'enfant doit acquérir :

    a) Une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;

    b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusque et y compris l'époque contemporaine ;

    c) Des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;

    d) Des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;

    e) Une culture physique et sportive.

  • Article D131-14 (abrogé)

    Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :

    a) Formuler des questions ;

    b) Proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;

    c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;

    d) Inventer, réaliser, produire des oeuvres ;

    e) Maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;

    f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

  • Article D131-15 (abrogé)

    L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

  • Article D131-16 (abrogé)

    La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

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