Article L441-3 (abrogé)
Abrogé par ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 11
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation ; il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : L'ouverture des établissements d'enseignement du premier degré privés.