Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 septembre 2015

  • Article L331-6

    Version en vigueur du 03 février 2012 au 29 novembre 2015

    Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de :

    1° La pratique sportive de haut niveau ;

    2° La pratique professionnelle d'une discipline sportive lorsqu'ils ont conclu une convention mentionnée à l'article L. 211-5 du code du sport.

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