Version en vigueur du 14 mai 2005 au 25 mai 2013
Le Conseil territorial de l'éducation nationale exerce les attributions mentionnées à l'article L. 239-1.
A cet effet, il émet des avis et des recommandations destinés aux services de l'Etat et aux collectivités territoriales concernés par le service public de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsLe Conseil territorial de l'éducation nationale est présidé par le ministre chargé de l'éducation ou son représentant. Il comprend trente-six membres :
1. Outre son président, dix-sept représentants de l'Etat :
a) Neuf au titre des services centraux, désignés par les ministres concernés :
aa) Cinq représentants du ministre chargé de l'éducation ;
ab) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
ac) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
ad) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
ae) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
b) Huit au titre des services déconcentrés :
ba) Trois recteurs d'académie, désignés par le ministre chargé de l'éducation ;
bb) Un préfet, désigné par le ministre de l'intérieur ;
bc) Un inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, désigné par le ministre chargé de l'éducation ;
bd) Un directeur régional de l'agriculture et de la forêt, désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
be) Un directeur régional de la jeunesse et des sports, désigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
bf) Un directeur régional des affaires maritimes, désigné par le ministre chargé de la mer.
2. Dix-huit représentants des collectivités territoriales :
a) Six représentants élus de conseil régional, désignés par l'Association des régions de France ;
b) Six représentants élus de conseil général, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Six représentants des maires, dont deux représentants des présidents d'établissement public de coopération intercommunale, désignés par l'Association des maires de France.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Des membres suppléants, dont le nombre est égal à celui des titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Un membre suppléant peut remplacer pour la durée d'une séance du conseil ou de ses commissions spécialisées un membre temporairement empêché.
Un membre suppléant remplace à titre définitif un membre titulaire ayant perdu son mandat ou définitivement empêché d'exercer ses fonctions. Il est procédé au remplacement du suppléant ainsi devenu membre titulaire.
Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le ministre chargé de l'éducation invite des représentants des personnels et des usagers du service public de l'éducation nationale à participer, avec voix consultative, aux débats du Conseil territorial de l'éducation nationale.
A cet effet, dix titulaires et dix suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des personnels du service public de l'éducation nationale.
Trois titulaires et trois suppléants sont proposés par les organisations nationales représentatives des parents d'élèves. Un titulaire et un suppléant sont proposés par le conseil national de la vie lycéenne.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe la liste des organisations nationales des personnels et des usagers représentées au Conseil territorial de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil territorial de l'éducation nationale et la liste des personnes invitées à participer aux débats sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Versions
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le conseil peut constituer en son sein des commissions spécialisées selon des modalités définies par le règlement intérieur prévu à l'article D. 239-9 ci-dessous. Ces commissions sont notamment chargées de suivre les questions spécifiques aux enseignements agricole et maritime, ainsi que celles concernant le domaine éducatif relevant de la compétence du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les représentants des personnels et des usagers sont associés aux travaux des commissions dans les conditions prévues à l'article D. 239-5.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale est convoqué en session plénière au moins une fois par an par le ministre chargé de l'éducation, qui fixe l'ordre du jour des réunions.
Les associations et l'assemblée mentionnées au 2° de l'article D. 239-2 saisissent le ministre chargé de l'éducation des questions qu'elles souhaitent voir figurer à l'ordre du jour du Conseil territorial de l'éducation nationale.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale arrête son règlement intérieur, qui fixe les conditions de son fonctionnement et celles des commissions spécialisées.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil territorial de l'éducation nationale siège valablement si la moitié au moins des membres ou de leurs suppléants sont présents.
L'adoption des avis et recommandations se fait à la majorité simple et à main levée.
Si le quart, au moins, des membres présents ou représentés par leur suppléant demande un vote à bulletin secret, il est fait droit à cette demande pour la question concernée.
La voix du président est prépondérante en cas d'égalité de vote.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les séances du Conseil territorial de l'éducation nationale ne sont pas publiques.
Le Conseil territorial de l'éducation nationale peut toutefois solliciter la présence d'experts des questions inscrites à l'ordre du jour.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les avis et recommandations du Conseil territorial de l'éducation nationale sont adressés aux services et collectivités intéressés mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 239-1 dans le délai d'un mois suivant la date de sa délibération.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère chargé de l'éducation.
VersionsAbrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les fonctions de membre et d'invité du Conseil territorial de l'éducation nationale sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
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Section 1 : Le Conseil territorial de l'éducation nationale (Articles D239-1 à D239-14)