Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 janvier 2017

  • Article R373-1

    Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

    2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

  • I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    DISPOSITIONS APPLICABLES

    DANS LEUR RÉDACTION

    Articles D. 332-16 à D. 332-29

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 334-1 à D. 334-22 et D. 336-1 à D. 336-58

    Résultant du décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège.

    Articles D. 337-1 à D. 337-14 et D. 337-16 à D. 337-30

    Résultant du décret n° 2016-772 du 10 juin 2016

    Articles D. 337-32 à D. 337-44

    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    Articles D. 337-46 à D. 337-74

    Résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016

    Articles D. 337-76 à D. 337-96

    Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016

    Articles D. 337-97, D. 337-101, D. 337-107 et D. 337-108

    Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
    Articles D. 337-98 à D. 337-100, D. 337-102 à D. 337-106, D. 337-109 à D. 337-111Résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016
    Articles D. 337-113 à D. 337-125Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
    Articles D. 337-126, D. 337-129, D. 337-130, D. 337-132 à D. 337-134Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017

    Articles D. 337-127, D. 337-128, D. 337-131, D. 337-135 à D. 337-139
    Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)
    Articles D. 337-140, D. 337-144, D. 337-145, D. 337-149, D. 337-150 et D. 337-152
    Résultant du décret n° 2017-790 du 5 mai 2017
    Articles D. 337-141 à D. 337-143, D. 337-146 à 337-148, D. 337-151, D. 337-153 à D. 337-160, D. 338-43 à D. 338-47Résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets)

    II.-Ces articles sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

    2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :

    " collectivité d'outre-mer " ;

    3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

    4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

    5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016, les dispositions de l'article D374-3 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2017 pour les candidats ajournés à la session précédente.

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