Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Article R373-1

    Version en vigueur du 14 juin 2015 au 01 janvier 2020

    Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), les articles R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

    2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

  • Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 relatif aux conditions d'évaluation des épreuves du baccalauréat professionnel, les articles D. 332-16 à D. 332-29, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111, D. 337-113 à D. 337-160 et D. 338-43 à D. 338-47 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :

    1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur " ;

    2° Le mot : " département " est remplacé par les mots :

    " collectivité d'outre-mer " ;

    3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

    4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes " ;

    5° Dans les jurys mentionnés aux articles D. 334-21, D. 336-20 et D. 336-38, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.


    Décret n° 2015-846 du 9 juillet 2015 article 6 : les dispositions de l'article D373-2 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

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