Les règles relatives aux conditions de délivrance du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse sont fixées par le décret n° 86-687 du 14 mars 1986.
Les règles relatives aux diplômes permettant d'exercer contre rémunération l'enseignement, l'animation ou l'encadrement des activités physiques et sportives ainsi que l'entraînement de pratiquants sont fixées à la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du sport.
VersionsLiens relatifsLes sanctions applicables en cas de fraude aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification délivré en application de l'article L. 212-1 du code du sport sont fixées par l'article R. 212-6 du même code.
VersionsLiens relatifsArticle D363-4 (abrogé)
Les règles relatives aux fraudes aux examens conduisant à la délivrance d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification en application de l'article L. 363-1 sont fixées par l'article 15 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 relatif à l'enseignement contre rémunération et à la sécurité des activités physiques et sportives.
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Section 2 : Les diplômes. (Articles D363-2 à R363-3)