Article R361-3 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mai 2006 au 05 octobre 2015
Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.
Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.
VersionsLiens relatifsLe diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.
Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.VersionsLe diplôme d'Etat de professeur de théâtre peut être obtenu :
-par la voie de la formation initiale ;
-par la voie de la formation continue ;
-à l'issue d'un examen sur épreuves ;
-ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.VersionsArticle R361-4 (abrogé)
Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :
1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;
2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;
3° L'organisation de l'examen ;
4° La composition des jurys ;
5° La nature des épreuves.
VersionsArticle R361-5 (abrogé)
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves du diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre.
VersionsLe diplôme d'Etat de professeur de théâtre est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
-proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;
-respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements.VersionsLiens relatifsUn arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.
L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention et précise les conditions de l'habilitation des établissements prévue à l'article D. 361-5.VersionsLiens relatifsArticle R361-6 (abrogé)
Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
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Section 2 : L'enseignement du théâtre. (Articles D361-3 à D361-6)