Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.
Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.
Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 24 mai 2006 au 29 décembre 2023
Les articles R. 335-5 à R. 335-11 sont applicables à l'ensemble des diplômes et titres sanctionnant les formations placées sous la tutelle ou le contrôle du ministre chargé de la culture.
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Section 1 : Dispositions générales. (Articles R361-1 à R361-2)