Les règles relatives aux enseignements et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ainsi qu'aux diplômes les sanctionnant sont fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime.
VersionsVersion en vigueur depuis le 24 mai 2006
Les dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-22 sont étendues aux candidats des établissements d'enseignement agricole.
VersionsLiens relatifsLe diplôme national du brevet est délivré sur la base des notes obtenues à un examen et des résultats acquis en cours de formation aux candidats des établissements agricoles publics et privés ayant passé avec l'Etat les contrats prévus aux articles L. 813-1 et L. 813-3 du code rural et de la pêche maritime, scolarisés dans des classes de troisième définies par arrêté ou ayant préparé le brevet par la voie de la formation continue.
VersionsLiens relatifsPour les candidats issus de l'enseignement agricole non mentionnés à l'article D. 341-42, le diplôme national du brevet est attribué sur la base des notes obtenues à un examen.
VersionsLiens relatifsLe jury départemental défini par l'article D. 332-19 s'adjoint des enseignants des établissements publics d'enseignement agricole.
VersionsLiens relatifsLes modalités d'application des articles D. 341-41 à D. 341-44 sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de l'agriculture.
VersionsLiens relatifsArticle D341-46 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2014-29 du 14 janvier 2014 - art. 1
Création Décret n°2006-1031 du 21 août 2006 - art. 2 () JORF 22 août 2006Une note de vie scolaire est attribuée aux élèves des classes de quatrième et de troisième des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture.
Cette note prend en compte l'assiduité de l'élève et son respect des dispositions du règlement intérieur. Elle prend également en compte sa participation à la vie de l'établissement et aux activités organisées ou reconnues par l'établissement. Elle est attribuée par le chef d'établissement à partir des propositions formulées par le conseiller principal d'éducation ou le responsable de l'équipe d'éducation et de surveillance et l'ensemble de l'équipe pédagogique.
Un arrêté du ministre de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions d'attribution de la note de vie scolaire.
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Section 2 : Les enseignements et les diplômes. (Articles R341-40 à D341-45)