Code de l'éducation

Version en vigueur au 21 janvier 2017

  • Une session d'examen est organisée au titre de chaque année scolaire aux dates et selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    La liste des centres d'examen et les modalités d'inscription sont arrêtées par les recteurs.

    Des centres d'examen peuvent être ouverts à l'étranger par le ministre chargé de l'éducation.

    Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, les candidats doivent se présenter dans l'académie où ils ont accompli leur dernière année d'études avant l'examen. Ceux qui ne suivent les cours d'aucun établissement se présentent dans l'académie de leur résidence.

    Les candidats qui accomplissent leurs études à l'étranger désignent lors de leur inscription l'académie où ils choisissent de se présenter.

  • Article D334-15-1

    Version en vigueur du 12 mars 2014 au 03 juin 2019

    Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes séries peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

    1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

    2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées.

    Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.
  • Certaines épreuves ou parties d'épreuve peuvent faire l'objet d'un examen organisé dans les établissements publics ou privés sous contrat au cours de l'année scolaire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à une seule session et série de baccalauréat par an quel que soit le diplôme de baccalauréat postulé.

  • Les sujets des épreuves écrites du baccalauréat sont choisis par le ministre ou, sur délégation de celui-ci, en tout ou partie, par les recteurs.

  • Les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu se présenter à tout ou partie des épreuves organisées au cours ou à la fin de l'année scolaire peuvent, sur autorisation du recteur, se présenter aux épreuves ou parties d'épreuve de remplacement correspondantes, organisées au début de l'année scolaire suivante.

    L'épreuve d'éducation physique et les épreuves facultatives ne font pas l'objet d'épreuves de remplacement.

  • La délivrance du baccalauréat général résulte de la délibération du jury qui est souverain.

  • Les membres des jurys mentionnés à l'article D. 334-20 sont désignés par le recteur.

    Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université.

    Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut, parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré exerçant dans un établissement d'enseignement public.

    Pour la composition des jurys du baccalauréat, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes :

    1° Professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite ;

    2° Inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;

    3° Professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles ;

    4° Professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.

    Le recteur peut nommer des examinateurs adjoints et des correcteurs adjoints pour participer, avec les membres des jurys, à l'évaluation ou à la correction de certaines épreuves. Les examinateurs et correcteurs adjoints peuvent, le cas échéant, participer aux délibérations des jurys avec voix consultative pour l'attribution de notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.

    Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.

    Dans les centres ouverts à l'étranger, les jurys sont constitués selon les mêmes modalités ; toutefois, à défaut d'un président membre de l'enseignement supérieur, un directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou un professeur agrégé de l'enseignement du second degré peut être désigné.

    Au sein des jurys conduisant à la délivrance du baccalauréat option internationale ou à la délivrance de baccalauréats binationaux, le recteur peut désigner des personnels d'inspection ou d'enseignement étrangers qui ne peuvent constituer plus de la moitié des membres du jury, ni exercer la fonction de président ou président adjoint.

  • A l'exception du président, les membres du jury, ainsi que les examinateurs adjoints, correcteurs adjoints ou professionnels mentionnés à l'article D. 334-21 qui prennent part à ses délibérations peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  • Le diplôme du baccalauréat est délivré par le recteur de l'académie chargée de l'organisation de l'examen.

    Quelles que soient la série et éventuellement la mention telle que définie à l'article D. 334-11 portées sur le diplôme, le grade de bachelier confère les mêmes droits.

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