Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 juillet 2013

  • Peuvent se présenter au diplôme du certificat de formation générale, dans les conditions fixées par la présente section, les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :

    -élèves scolarisés dans l'une des sections mentionnées à l'article D. 332-7 du présent code ;

    -élèves effectuant leur dernière année de scolarité obligatoire ;

    -élèves handicapés scolarisés selon les dispositions prévues à l'article L. 112-1 du présent code ;

    -candidats scolarisés dans un établissement relevant du ministère de la justice ;

    -candidats qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.


    Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

  • Le certificat de formation générale valide l'aptitude du candidat à l'utilisation des outils de l'information et de la communication sociale ainsi que sa capacité à évoluer dans un environnement social et professionnel. Il garantit l'acquisition de compétences au moins au palier 2 du socle commun de connaissances et compétences, défini par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


    Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

  • Le certificat de formation générale est organisé et délivré par le recteur d'académie.


    Décret 2010-784 du 8 juillet 2010 art. 6 : Le présent décret entre en vigueur à compter de la session du mois de juin 2011 du certificat de formation générale.

  • Le jury du certificat de formation générale est nommé par le recteur d'académie. Il est présidé par le recteur d'académie ou son représentant.

    Il comprend :

    1° Dans la proportion des deux tiers des membres, personnels de l'Etat, chefs d'établissement et enseignants, intervenant en particulier comme formateurs d'adultes ;

    2° Deux représentants des organismes professionnels, un employeur et un salarié, désignés par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion.

    Il peut comprendre également des représentants des ministères intéressés par les stages de formation alternée, notamment un représentant de chacun des ministères chargés de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article D332-27

    Version en vigueur depuis le 24 mai 2006

    Le jury du certificat de formation générale, qui est souverain, a la possibilité de se constituer en commissions locales comprenant au moins deux membres du jury.

  • Article D332-28 (abrogé)

    Les titulaires du certificat de formation générale bénéficient des droits et avantages accordés aux titulaires du certificat d'études primaires élémentaires.

  • Un arrêté du ministre chargé de l'éducation fixe les modalités d'application de la présente section, notamment la procédure de contrôle des connaissances des candidats.

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