Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Pour les candidats scolaires issus des classes de troisième des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et pour les candidats ayant préparé le diplôme national du brevet par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, le diplôme est attribué, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur la base des notes obtenues à un examen, des résultats acquis en cours de formation et l'évaluation des compétences du socle commun défini à l'article D. 122-1.

    Les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont adaptées afin de tenir compte de la spécificité des formations dispensées à certains candidats, dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

  • Le diplôme national du brevet est attribué par un jury dont le ressort territorial, fixé par le recteur d'académie, peut être académique, départemental ou commun à plusieurs départements.

    Le jury est présidé par le recteur d'académie ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

    Le président nomme les autres membres du jury dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

  • Le diplôme délivré au candidat admis porte la mention suivante :

    1° La mention "assez bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

    2° La mention "bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

    3° La mention "très bien", quand le candidat a obtenu une note moyenne au moins égale à 16.

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