Code de l'éducation

Version en vigueur au 02 août 2020

  • Les personnes de nationalité étrangère et les Français non francophones, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire français, peuvent se voir délivrer par le ministre chargé de l'éducation nationale un diplôme initial de langue française, qui leur est réservé.

    Le diplôme initial de langue française sanctionne un niveau de connaissance de la langue intitulé "niveau A1.1".

    Les épreuves conduisant à la délivrance du diplôme initial de langue française comprennent une épreuve de compréhension orale, une épreuve de compréhension écrite, une épreuve de production orale et une épreuve de production écrite. Le contenu de ces épreuves est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D338-25 (abrogé)

    Il est institué une commission nationale du diplôme initial de langue française.

    Elle est composée comme suit :

    - le directeur du Centre international d'études pédagogiques, président ;

    - le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

    - un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

    - une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère, nommée par le ministre chargé de l'éducation nationale.

    La commission dispose d'un secrétariat permanent, assuré par le Centre international d'études pédagogiques.

  • Le Centre international d'études pédagogiques organise les examens et détermine les modalités d'inscription et de déroulement des épreuves. Pour la fixation des critères de choix des sujets, il bénéficie de l'expertise d'un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, ainsi que d'une personnalité qualifiée dans le domaine du français langue étrangère désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Le jury du diplôme initial de langue française est composé, outre son président, d'au moins deux membres.

    Le président est nommé par le ministre chargé de l'éducation nationale parmi les personnels d'inspection du ministère de l'éducation nationale. Les autres membres du jury sont désignés parmi les personnels enseignants selon la même procédure.

  • Le directeur du Centre international d'études pédagogiques désigne les examinateurs et les correcteurs des épreuves de l'examen. Les notes proposées par les examinateurs et les correcteurs sont transmises au jury.

    Les notes définitives obtenues aux épreuves du diplôme résultent de la délibération du jury.

    Les notes obtenues à une session ne peuvent être conservées pour une session ultérieure.

  • La délivrance du diplôme initial de langue française résulte de la délibération du jury, qui est souverain.

    Pour être déclarés admis, les candidats doivent avoir obtenu, à la fois, une note au moins égale à 35 sur 70 aux seules épreuves orales et une note finale égale ou supérieure à 50 sur 100 à l'ensemble des épreuves écrites et orales.

  • Les articles D. 351-28, D. 351-29 et D. 351-31 du code de l'éducation sont applicables aux épreuves menant au diplôme initial de langue française. L'article D. 351-27 leur est également applicable, à l'exception des 3° et 4°.

    L'autorité administrative compétente est le directeur du Centre international d'études pédagogiques. Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 351-28, les candidats peuvent adresser leur demande à tout médecin.

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