Code de l'éducation

Version en vigueur au 08 décembre 2021

    • Le certificat d'aptitude professionnelle est un diplôme national qui atteste d'un premier niveau de qualification professionnelle.

      Il est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.

    • Chaque spécialité du certificat d'aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis de la ou des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      Cet arrêté détermine les activités auxquelles se réfère le certificat d'aptitude professionnelle, les connaissances et compétences générales et professionnelles requises pour son obtention et un règlement d'examen.

      Il organise le diplôme en unités et peut prévoir que des unités constitutives du diplôme sont soit communes à plusieurs spécialités du certificat d'aptitude professionnelle, soit équivalentes à des unités d'autres spécialités.

      Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail.

      Des spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la mer, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2019.

    • Le règlement d'examen de chaque certificat d'aptitude professionnelle fixe la liste des unités, le coefficient correspondant à chaque unité et les modalités d'examen.

      L'examen comporte des unités obligatoires et le cas échéant deux unités facultatives. A chaque unité constitutive du diplôme correspond une épreuve.

    • Les candidats sous statut scolaire et les apprentis préparant une des spécialités de certificat d'aptitude professionnelle mentionnées au premier alinéa de l'article D. 337-2 réalisent, au cours de leur formation conduisant au diplôme, un chef d'œuvre en relation avec la spécialité préparée.

      Le chef d'œuvre, dont la préparation peut être collective, met en œuvre des compétences que le candidat a acquises dans le cadre des enseignements généraux et professionnels.

      L'évaluation relative au chef d'œuvre consiste en une présentation orale par le candidat en fin de cursus. Cette évaluation est prise en compte pour l'obtention du diplôme.

      Ses modalités sont précisées par un arrêté du ministre de l'éducation.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2019-1236 du 26 novembre 2019 relatif à l'évaluation du chef d'œuvre pour l'examen du certificat d'aptitude professionnelle, ces dispositions sont applicables à compter de la session d'examen 2021.

    • Une période de formation en milieu professionnel est organisée par l'établissement de formation. L'arrêté prévu à l'article D. 337-2 en fixe la durée qui doit être comprise entre douze et quatorze semaines.

      Une partie de la période de formation en milieu professionnel peut être réalisée dans le cadre d'une mobilité européenne ou internationale sur la base d'une convention établie entre l'apprenant et les établissements d'enseignement et les entreprises en France et à l'étranger.

      Les modalités d'organisation, d'évaluation et de dispense de la formation en milieu professionnel sont fixées pour l'ensemble des spécialités par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur d'académie après avis de l'équipe pédagogique. Pour les candidats préparant l'examen par la voie scolaire, la durée de cette période ne peut être inférieure à cinq semaines. Pour les candidats admis dans le cycle de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel, la durée de cette période ne peut être inférieure à huit semaines.

    • Le certificat d'aptitude professionnelle est obtenu par le succès à un examen ou, en tout ou en partie, par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L. 335-5.

      Les candidats qui n'obtiennent qu'une validation partielle reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition des blocs de compétences correspondant aux unités qu'ils ont validées. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • La formation préparant à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle peut être suivie par la voie scolaire sur un cycle d'études de deux ans dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement d'enseignement technique privé, par l'apprentissage défini au livre II de la sixième partie du code du travail, dans le cadre de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du même code, ou par la voie de l'enseignement à distance. La formation peut être suivie pour partie dans des organismes de formation professionnelle à l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne, sur la base de la convention mentionnée à l'article D. 337-4.

      Pour les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle par la voie de l'apprentissage, et conformément aux dispositions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 6211-2 du code du travail, la durée de la formation en centre de formation d'apprentis est au moins égale à 800 heures.

      Dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1 du code du travail, en cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être inférieure à 400 heures.

      En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage s'étendant de six mois à deux ans, la durée de formation en centre de formation d'apprentis prévue pour le cas de réduction de la durée du contrat à un an s'applique prorata temporis.

      A la demande du candidat, après son admission en formation, une décision du recteur d'académie ou du directeur interrégional de la mer, prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil ou de l'organisme de formation, peut réduire ou allonger la durée du cycle de formation. La durée de la formation fixée par la décision de positionnement est celle requise lors de l'inscription à l'examen.

      Cette décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres ou diplômes français ou étrangers détenus, les compétences professionnelles que les candidats peuvent faire valoir, le bénéfice des notes déjà obtenues, les dispenses d'épreuves ou d'unités, les attestations reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences dont ils bénéficient ainsi que la durée de période de formation en milieu professionnel résultant de l'application de l'article D. 337-4. La décision vaut jusqu'à obtention du diplôme selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation.

    • Peuvent se présenter au certificat d'aptitude professionnelle :

      1° Les candidats majeurs ou mineurs :

      a) Sous statut scolaire dans un établissement public local d'enseignement ou dans un établissement privé sous contrat qui ont suivi le cycle conduisant au diplôme ;

      b) Qui ont préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage ;

      c) Qui justifient avoir suivi une préparation par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre III de la sixième partie du code du travail ou une préparation dans un établissement privé hors contrat ou par la voie de l'enseignement à distance ;

      2° Les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une formation.


      Conformément à l'article 15 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

      Par décision no 448017 du 4 février 2022 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, ECLI:FR:CECHR:2022:448017.20220204, les dispositions l’article 2 du décret n° 2020-1277 du 20 octobre 2020 relatif aux conditions de certification des candidats à l’examen du baccalauréat professionnel et portant suppression du brevet d’études professionnelles (NOR : MENE2018661D), en tant qu’elles s’appliquent aux élèves de classes de seconde et de première professionnelles scolarisés au titre de l’année scolaire 2020-2021 dans un établissement public local d’enseignement ou dans un établissement privé sous contrat, ou aux élèves en formation en vue de préparer un baccalauréat professionnel par la voie de l’apprentissage en 2020-2021, ayant vocation à passer, dans le cadre de cette formation, le certificat d’aptitude professionnelle en 2020-2021 ou en 2021-2022, sont annulées.

    • Le certificat d'aptitude professionnelle est délivré au vu des résultats obtenus à un examen évaluant chez les candidats les connaissances et compétences générales et professionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 337-2. Les épreuves de l'examen peuvent être passées au cours d'une seule session ou réparties sur plusieurs sessions.

      Les candidats qui, au terme du calcul de la moyenne conditionnant la délivrance du diplôme, échouent à l'examen et les candidats ayant choisi la forme progressive de l'examen dans les conditions prévues à l'article D. 337-10 qui n'obtiennent pas cette moyenne, reçoivent une attestation reconnaissant l'acquisition de blocs de compétences correspondant aux unités auxquelles ils ont obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette attestation est délivrée par le recteur d'académie


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

    • Les autres candidats au certificat d'aptitude professionnelle peuvent choisir, au moment de l'inscription, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session ou de les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif.

      Toutefois, les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen et ayant préparé celui-ci dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par la voie de l'enseignement à distance ne peuvent choisir de répartir les épreuves sur plusieurs sessions que s'ils justifient, au moment de leur demande, d'une inscription dans un établissement de formation continue ou d'enseignement à distance.

    • Quatre au moins des épreuves obligatoires mentionnées à l'article D. 337-3 sont évaluées par contrôle en cours de formation pour les candidats :

      1° Mentionnés au a du 1° de l'article D. 337-7 ;

      2° Ou qui ont préparé le diplôme par l'apprentissage dans :

      a) Un centre de formation d'apprentis porté par un établissement public local d'enseignement, par un groupement d'établissements (GRETA) ou par un groupement d'intérêt public "formation continue et insertion professionnelle" (GIP-FCIP), lorsque la formation se déroule en totalité dans ces structures ;

      b) Un centre de formation d'apprentis relevant du ministère chargé de la mer ;

      c) Un centre de formation d'apprentis habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14 ;

      3° Ou qui ont préparé le diplôme dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public autre que ceux mentionnés à l'article D. 337-12.

      Les autres épreuves sont évaluées par un contrôle en cours de formation ou par un contrôle terminal.

    • Pour les candidats qui ont préparé le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement d'enseignement public habilité dans les conditions mentionnées au 3° de l'article D. 337-14, l'évaluation est intégralement réalisée par un contrôle en cours de formation.

    • L'examen du certificat d'aptitude professionnelle a lieu en totalité sous forme d'épreuves terminales pour les candidats ayant suivi une préparation :

      1° Par la voie de l'enseignement à distance ;

      2° Par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat ;

      3° Par l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non habilité ;

      4° Ou dans le cadre de la formation professionnelle continue dans un établissement privé.

      Il en va de même pour les candidats majeurs ne justifiant pas avoir suivi une préparation.

    • Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation fixent :

      1° Les modalités de notation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle ;

      2° Les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation ;

      3° Les conditions dans lesquelles les établissements mentionnés au c du 2° de l'article D. 337-11 et à l'article D. 337-12 sont habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation.

      La demande d'habilitation est présentée au recteur de l'académie par le chef d'établissement ou le directeur du centre de formation d'apprentis.

    • L'habilitation à pratiquer le contrôle en cours de formation est réputée acquise si, dans un délai de trois mois, aucune décision de refus n'a été notifiée à l'établissement ou au centre de formation d'apprentis.

    • Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble de ses unités constitutives, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées par les articles D. 337-18 et D. 337-19, et ont obtenu la note moyenne, d'une part, à l'ensemble des unités du diplôme affectées de leur coefficient, d'autre part, à l'ensemble des unités professionnelles affectées de leur coefficient.

      Seuls les points excédant 10 sur 20 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la note moyenne.

      Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur d'académie reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme.

      Aucun candidat ayant produit un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné ce livret. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

      Le modèle de livret scolaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une ou plusieurs épreuves, le diplôme ne peut lui être délivré.

      Toutefois, en cas d'absence justifiée, la note zéro lui est attribuée pour chaque épreuve manquée et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues au premier alinéa du présent article sont remplies. Dans le cas où le diplôme n'a pu lui être délivré, le candidat se présente à des épreuves de remplacement, dans les conditions fixées à l'article D. 337-21.

    • Les candidats qui n'ont pas obtenu le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle conservent, à leur demande, durant cinq années à compter de leur date d'obtention, les notes obtenues.

      Dans cette limite de cinq ans, les candidats peuvent choisir, à chaque session, soit de conserver leurs notes, soit de passer à nouveau l'épreuve. Dans ce second cas, la dernière note obtenue est seule prise en compte.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les conditions dans lesquelles les candidats qui se présentent dans une autre spécialité du diplôme ou d'un diplôme de même niveau peuvent conserver des notes qu'ils ont déjà obtenues. Pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2, ces conditions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'éducation nationale.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

      Dans les mêmes conditions, les candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme préparé antérieurement peuvent, dès lors qu'elles sont encore valables, être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.

      Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-8 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires, au titre de la validation des acquis de l'expérience, de l'attestation mentionnée à l'article D. 337-5 peuvent être dispensés de l'unité, à leur demande et sous réserve de son maintien dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités.

      Les candidats titulaires de l'attestation mentionnée aux deux précédents alinéas, lorsqu'elle porte sur des unités communes à plusieurs spécialités du diplôme, peuvent être dispensés de ces unités, à leur demande, s'ils se présentent à une autre spécialité du diplôme. Un arrêté du ministre de l'éducation précise les unités communes concernées. Le cas échéant, un arrêté du ministre chargé de la mer précise ces unités communes concernées, pour les spécialités mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 337-2.

      Les dispenses accordées au titre des alinéas précédents peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.


      Conformément à l'article 23 du décret n° 2020-726 du 12 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle autres que scolaires et apprentis peuvent demander à être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

    • Les conditions dans lesquelles le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience sont fixées par les articles R. 335-5 à R. 335-11.

    • Une session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, au moins, est organisée chaque année scolaire, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.

      A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul certificat d'aptitude professionnelle, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie.

      Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats titulaires d'un contrat d'apprentissage conclu en application de l'article L. 6222-5-1 du code du travail, ou d'un contrat de professionnalisation conclu en application de l'article L. 6325-4-1 du même code, peuvent s'inscrire en vue de l'obtention de deux certificats d'aptitude professionnelle à la même session.

      Sur autorisation du recteur d'académie, les épreuves de remplacement, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et de l'épreuve facultative, sont organisées pour les candidats mentionnés au sixième alinéa de l'article D. 337-16, au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies.


      Les dispositions du décret n° 2012-197 du 8 février 2012 entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2012.



    • Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de certificat d'aptitude professionnelle peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité des candidats ou pour une partie d'entre eux, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer, tout au long de l'épreuve :

      1° L'identité du candidat qui subit l'épreuve ;

      2° La présence dans la salle où se déroule l'épreuve des seules personnes autorisées. Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine les épreuves qui peuvent être organisées par des moyens de communication audiovisuelle, les conditions dans lesquelles il peut être recouru à ces modalités techniques et les précautions à prendre pour garantir le bon déroulement de l'épreuve.


      Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

    • I.-Pour chaque session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle, les jurys sont constitués au sein d'une académie ou d'un groupement d'académies, après consultation des organisations professionnelles représentatives pour ce qui concerne la désignation des personnes qualifiées de la profession.

      Un jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle. Il comporte alors des représentants, enseignants et professionnels, de toutes les spécialités intéressées.

      Pour chaque session d'examen, les présidents, vice-présidents et membres des jurys sont nommés et les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys sont fixés par le ou les recteurs d'académie ou, par délégation de ceux-ci, par le ou les directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

      Les inspecteurs de l'éducation nationale, chargés de l'enseignement technique, veillent à l'organisation des examens.

      II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le ministre chargé de la mer nomme par arrêté les membres des jurys et fixe les sujets et le calendrier des épreuves et des réunions des jurys.

    • I.-Le jury du certificat d'aptitude professionnelle est composé à parité :

      1° De professeurs des établissements d'enseignement public et des établissements d'enseignement privés sous contrat ainsi que d'enseignants des centres de formation d'apprentis ;

      2° De personnes qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.

      Si ces proportions ne sont pas atteintes en raison de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury peut néanmoins valablement délibérer.

      Le jury est présidé par un de ses membres qui a la qualité de personne qualifiée de la profession. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public pour suppléer le président en cas d'empêchement.

      Un arrêté du ministre chargé de l'éducation précise les modalités de fonctionnement des jurys.

      II.-Pour les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle relevant de la formation professionnelle maritime au sens de l'article R. 342-1, la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sont fixées dans les conditions prévues au II de l'article D. 337-22.

    • A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D. 337-23, peuvent participer aux réunions et délibérations par tous moyens de communication audiovisuelle permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


      Conformément a l'article 11 du décret n° 2015-520 du 11 mai 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2016.

    • Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle. En cas d'erreur matérielle, il apporte les rectifications nécessaires, après avis du président du jury.

      Dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle peut porter l'indication que le titulaire a suivi une formation en langue ou a accompli, notamment à l'étranger, la période de formation en milieu professionnel.


      Conformément à l'article 10 du décret n° 2019-391 du 29 avril 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la session d'examen 2020.

    • Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-2, des articles D. 337-3, D. 337-11 et D. 337-12 entrent en vigueur au fur et à mesure de la mise en conformité des arrêtés relatifs aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle.

      Les articles 4 et 5, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 7, le premier alinéa de l'article 8, l'article 9, le premier alinéa de l'article 10, les articles 12 et 19 du décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale continuent à s'appliquer aux spécialités du certificat d'aptitude professionnelle avant leur mise en conformité.

    • Dans les spécialités relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1, le ministre chargé de la mer et le directeur interrégional de la mer sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation et au recteur d'académie en ce qui concerne les articles D. 337-4, D. 337-9, D. 337-14, D. 337-16, D. 337-18, D. 337-21 et D. 337-24.

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