Code de l'éducation

Version en vigueur au 24 septembre 2015

  • Article D335-33 (abrogé)

    Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.

    Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :

    1° Agriculture et activités annexes ;

    2° Industries extractives et matériaux de construction ;

    3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;

    4° Verrerie et céramique ;

    5° Bâtiment et travaux publics ;

    6° Chimie ;

    7° Alimentation ;

    8° Textile et industries annexes ;

    9° Habillement ;

    10° Bois et dérivés ;

    11° Transports et manutentions ;

    12° Techniques audiovisuelles et de communication ;

    13° Arts appliqués ;

    14° Autres activités du secteur secondaire ;

    15° Techniques de commercialisation ;

    16° Techniques administratives et de gestion ;

    17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;

    18° Autres activités du secteur tertiaire ;

    19° Soins personnels ;

    20° Secteur sanitaire et social.

  • Article D335-35 (abrogé)

    Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :

    1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;

    2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;

    3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.

    Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.

  • Article D335-36 (abrogé)

    Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.

    Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.

    Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.

  • Article D335-37 (abrogé)

    Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.

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