Code de l'éducation

Version en vigueur au 28 mars 2019

  • Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises.

    Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :

    1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;

    2° L'accueil de publics de statuts différents ;

    3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;

    4° L'organisation d'actions culturelles ;

    5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;

    6° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;

    7° Une politique active de communication.

    La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.

  • Article D335-2

    Version en vigueur du 24 mai 2006 au 01 janvier 2020

    Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale.

  • Le recteur d'académie met en place, sous son autorité, un groupe académique " lycée des métiers " qui associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.

    Le groupe académique " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure académique de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur.

    Le groupe académique est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.

    Le recteur transmet au ministre chargé de l'éducation la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

  • Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

    Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.

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