Code de l'éducation

Version en vigueur au 10 février 2022

  • Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle peut être consulté sur toute question relative aux orientations, objectifs et moyens des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites par les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales. Il est tenu informé des projets de loi et de décrets relatifs à l'éducation artistique et culturelle.

    Dans le cadre du rapport annuel mentionné à l'article L. 312-8, il rend un avis chaque année sur le bilan des politiques d'éducation artistique et culturelle conduites aux plans national et territorial.

  • Le haut conseil fait toutes propositions dans les domaines relevant de sa compétence.

  • Outre le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation, présidents, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle comprend trente membres, soit :

    1° Onze représentants de l'Etat :

    a) Deux représentants du ministre chargé de la culture, dont un directeur régional des affaires culturelles ;

    b) Deux représentants du ministre chargé de l'éducation, dont un recteur d'académie ;

    c) Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

    d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

    e) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

    f) Un représentant du ministre chargé de la ville ;

    g) Un représentant du ministre chargé de la famille ;

    h) Un inspecteur général des affaires culturelles ;

    i) Un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche ;

    2° Dix représentants des collectivités territoriales, dont :

    a) Deux représentants de l'Association des maires de France ;

    b) Deux représentants de l'Assemblée des départements de France ;

    c) Deux représentants de l'association Régions de France ;

    d) Deux représentants d'associations des élus de métropoles et d'intercommunalités ;

    e) Un représentant de la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture ;

    f) Un représentant du Réseau français des villes éducatrices ;

    3° Neuf personnalités désignées en raison de leurs compétences, dont :

    a) Sept personnalités issues du monde de l'éducation, de la culture ou de la communication ;

    b) Deux représentants des parents d'élèves.

    Pour chacun des membres nommés autres que les personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.

  • Les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'éducation.

    Les membres mentionnés aux c, d, e et f du 1° de l'article D. 312-9 sont nommés sur proposition de chacun des ministres concernés.

    Les membres mentionnés au 2° de l'article D. 312-9 sont désignés par chacun des organismes concernés.

    Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de l'éducation nomment par arrêté un vice-président choisi parmi les membres du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle.

  • Le haut conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses présidents qui fixent l'ordre du jour. Il peut en outre être réuni, sur convocation de ses présidents, à la demande expresse du tiers au moins de ses membres.

    Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle établit son règlement intérieur.

  • Le haut conseil entend, à la demande de ses présidents, toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment les responsables des administrations et organismes assurant des missions d'enseignement et de formation et les représentants des personnels proposés par les organisations représentatives concernées..

  • Le haut conseil peut, à l'initiative de ses présidents, constituer des groupes de travail, qui peuvent comprendre des personnes ne siégeant pas au haut conseil.

  • Le secrétaire général du Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la culture.

    Les moyens de fonctionnement du secrétariat général sont fournis conjointement par le ministère chargé de l'éducation et le ministère chargé de la culture.

    Les frais occasionnés par les déplacements des membres du conseil et des personnes qu'il appelle en consultation sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable au personnel civil de l'Etat.

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