Article D239-34 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil supérieur des bibliothèques, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche, émet des avis et des recommandations sur la situation et les questions qui concernent les bibliothèques et les réseaux documentaires. Il favorise la coordination des politiques documentaires relevant de plusieurs ministres.
VersionsArticle D239-35 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Sur la demande du Conseil supérieur des bibliothèques, les différents ministres et les services placés auprès du Premier ministre lui communiquent les informations nécessaires concernant les bibliothèques placées sous leur tutelle.
VersionsArticle D239-36 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil supérieur des bibliothèques est composé d'un président et de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre et de dix-huit membres nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche :
1° Six membres proposés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six membres proposés par le ministre chargé de la culture ;
3° Trois membres proposés par le ministre chargé de la recherche ;
4° Trois élus, dont un maire, un conseiller général, un conseiller régional proposés conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche.
VersionsArticle D239-37 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le directeur du livre et de la lecture et le directeur de l'enseignement supérieur participent, avec voix consultative, aux travaux du Conseil supérieur des bibliothèques.
VersionsArticle D239-38 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Les membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont nommés pour une période de trois ans renouvelable une fois. En cas de vacance d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant le terme normal du mandat.
Lorsqu'un membre du Conseil supérieur des bibliothèques perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, son mandat prend fin de plein droit.
VersionsArticle D239-39 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil supérieur des bibliothèques se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de chaque réunion. Le président peut en outre le réunir à la demande des ministres concernés.
VersionsArticle D239-40 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Création Décret n°2005-457 du 13 mai 2005 - art. 1 () JORF 14 mai 2005Le Conseil supérieur des bibliothèques organise lui-même ses travaux ; il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de ses activités, détermine sa méthodologie.
VersionsArticle D239-41 (abrogé)
Modifié par Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 - art. 12 (V)
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)Les fonctions de membres du Conseil supérieur des bibliothèques sont gratuites. Il peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions du Conseil supérieur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
VersionsLiens relatifs
Section 4 : Le Conseil supérieur des bibliothèques.