Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont fixées par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-8 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle D237-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 10
Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11Les dispositions relatives au comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle dans les régions d'outre-mer sont fixées par les articles R. 6523-15 à R. 6523-28 du code du travail.VersionsLiens relatifsArticle D237-12 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11Les dispositions relatives au comité départemental de l'emploi sont fixées par les articles D. 910-7 à D. 910-13 du code du travail.
VersionsLiens relatifsArticle D237-13 (abrogé)
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 62 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006La composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-15 du code du travail ci-après reproduites :
" Art. D. 910-15. - La section spécialisée prévue à l'article 16 (alinéa 2) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 exerce, au nom du comité, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article 72 du code de l'enseignement technique, l'article L. 116-6 et l'article 16 (alinéa 1) de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale.
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur de l'enseignement technique, en mission dans le département ; elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet, à savoir :
" Cinq représentants de l'administration ;
" Six représentants des enseignements publics et privés ;
" Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives ;
" Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs le plus représentatives.
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant des chambres de métiers ou un représentant des chambres de commerce et d'industrie ou un représentant des chambres d'agriculture. "
VersionsLiens relatifsArticle D237-14 (abrogé)
Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 septembre 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-856 du 13 juillet 2015 - art. 10
Abrogé par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 11
Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)Pour les départements d'outre-mer la composition de la section spécialisée du comité départemental de l'emploi prévue à l'article L. 237-2 (1) du présent code est fixée par les dispositions de l'article D. 910-20 du code du travail ci-après reproduites :
" Art. D. 910-20.-Il est institué une section spécialisée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 237-2 du code de l'éducation.
" La section spécialisée exerce, au nom du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, les attributions disciplinaires conférées à celui-ci par les lois en vigueur, notamment l'article L. 914-6 et le premier alinéa de l'article L. 234-2 du code de l'éducation. Elle a, dans ce cas, le caractère d'une juridiction administrative et statue à charge d'appel devant le Conseil supérieur de l'éducation.
" Cette section spécialisée est placée sous la présidence de l'inspecteur chargé de l'enseignement technique, en résidence dans le département.
" Elle comprend, outre le président, dix-sept membres, désignés par le préfet de région :
" 1° Cinq représentants de l'administration ;
" 2° Six représentants des enseignements publics et privés ;
" 3° Trois représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans la région ;
" 4° Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs représentatives de la région.
" La représentation des employeurs est complétée, selon la nature de l'activité de l'établissement dont relèvent les personnels en cause, par un représentant de la ou des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou par un représentant de la ou des chambres de commerce et d'industrie ou par un représentant de la ou des chambres d'agriculture. "
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Section 2 : Les instances régionales. (Article R237-10)