Code de l'éducation

Version en vigueur au 17 septembre 2021

      • Article R213-4 (abrogé)

        La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7, paragraphes II et III, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

        Elle précise notamment :

        1° Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;

        2° L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;

        3° Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;

        4° Le nombre d'élèves prévus ;

        5° Les fréquences et les horaires à observer ;

        6° Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;

        7° Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.

      • Article R213-5 (abrogé)

        Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.

      • Article R213-6 (abrogé)

        Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

        Sauf résiliation par la personne publique, elles ne peuvent prendre fin par dénonciation par l'une ou l'autre des parties qu'après notification par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

      • Article R213-8 (abrogé)

        La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7, paragraphe I, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

        Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise. Sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article R. 213-6, premier alinéa, sont applicables.

      • Article R213-9 (abrogé)

        Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.

      • Article R213-11 (abrogé)

        Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le préfet transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

      • Article R213-12 (abrogé)

        Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

        A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

      • Article R213-13 (abrogé)

        Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

      • Article R213-15 (abrogé)

        Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil départemental.

        Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

      • Article R213-16 (abrogé)

        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés.

        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles R. 213-14 et R. 213-15.

      • Article R213-17 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions relatives aux transports scolaires des articles L. 213-11 à L. 213-13 et L. 213-15 (1), les transports organisés par des établissements d'enseignement en relation avec l'enseignement, à condition que ces transports soient réservés aux élèves, au personnel des établissements et, le cas échéant, aux parents d'élèves participant à l'encadrement des élèves sont considérés comme des services privés de transport routier non urbain de personnes.

        La définition et les conditions d'exécution de ces services privés au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont régis par les dispositions du décret n° 87-242 du 7 avril 1987 relatif à la définition et aux conditions d'exécution des services privés de transport routier non urbain de personnes.

      • Article R213-18 (abrogé)

        Le droit à compensation attribué, au titre du transfert de compétences en matière de transports scolaires, aux départements et aux autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains et les règles applicables à la répartition et au versement des crédits correspondants sont définis par les articles R. 1614-65 à R. 1614-74 du code général des collectivités territoriales.

      • Article R213-19 (abrogé)

        Les conditions dans lesquelles les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains sont tenus d'établir des statistiques liées à l'exercice de leurs compétences en matière de transports scolaires sont fixées par les dispositions des articles R. 1614-36 à R. 1614-40 du code général des collectivités territoriales.

      • Article D213-22 (abrogé)

        Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement général, agricole ou professionnel, publics et privés sous contrat conclu en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du présent code, ou reconnus selon les dispositions des articles R. 813-1 à R. 813-35 du code rural et de la pêche maritime et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun compte tenu de la gravité de leur handicap, médicalement établie, pour se rendre audit établissement et en revenir, sont remboursés par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

      • Article D213-24 (abrogé)

        Pour les déplacements effectués dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais de transfert s'opère sur la base d'un tarif fixé par le conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

        Pour les déplacements effectués à bord des véhicules exploités par des tiers, rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles, dûment justifiées.

      • Article D213-25 (abrogé)

        Les remboursements prévus aux articles D. 213-23 et D. 213-24 sont décidés par le préfet, qui apprécie le bien-fondé des demandes présentées à ce titre.

        Dans les cas litigieux susceptibles de se présenter, une commission spécialisée est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais précités. Cette commission se compose de six membres nommés par le préfet, dont l'inspecteur d'académie ou son représentant, président, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant, l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou son représentant, un chef d'établissement d'enseignement privé accueillant des enfants handicapés, un médecin désigné sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et un représentant des associations de familles d'enfants handicapés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article D213-26 (abrogé)

        Dans la région d'Ile-de-France, les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés ayant leur domicile dans la région et fréquentant un des établissements d'enseignement supérieur relevant de la tutelle du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, compte tenu de la gravité de leur handicap ou de l'inadaptation de ces moyens de transport pour se rendre audit établissement et en revenir, sont pris en charge par le Syndicat des transports d'Ile-de-France.

        Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en charge dans les conditions prévues aux articles D. 213-23 et D. 213-24.

      • Article D213-27 (abrogé)

        Les frais mentionnés à l'article D. 213-26 sont couverts par des allocations individuelles versées par les recteurs d'académie ou les directeurs départementaux de l'agriculture. Les crédits correspondants sont délégués aux recteurs ou aux directeurs départementaux de l'agriculture dans les mêmes conditions que les crédits de bourses.

      • Article D213-28 (abrogé)

        Une commission régionale complétée en tant que de besoin du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, présidée par le recteur d'académie ou son représentant et composée d'un représentant de l'établissement d'enseignement où l'étudiant est inscrit, d'un médecin désigné par le chef des services déconcentrés de l'action sanitaire et sociale, d'un représentant des associations de handicapés et d'un représentant des étudiants handicapés désignés l'un et l'autre par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, est appelée à se prononcer sur l'admission au bénéfice des remboursements de frais dans les cas litigieux susceptibles de se présenter.

    • L'harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l'organisation, la mise en oeuvre et la qualité des transports scolaires, la région, compétente en matière d'organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit :

      1° Par le recteur d'académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d'entraîner des évolutions dans l'organisation des transports scolaires ;

      2° Par le recteur d'académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret du 14 mars 1990 relatif aux conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, lorsqu'il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;

      3° Par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur :

      a) Les projets de création ou de suppression d'écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d'établissements du second degré ;

      b) Les projets d'aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;

      4° Par les chefs d'établissement, sur les projets d'aménagement du temps scolaire relevant de l'autonomie de l'établissement public local d'enseignement qui ont une incidence sur l'organisation des transports scolaires.

    • La consultation de la région intervient dans des délais autorisant, le cas échéant, la mise en oeuvre des procédures de délégation de service public prévues aux articles L. 1411-1 à L. 1411-19 et R. 1411-1 à R. 1411-8 du code général des collectivités territoriales.

      Si, au terme d'un délai d'un mois après qu'une demande d'avis prévue à l'article D. 213-29 du présent code lui a été adressée, la région n'a pas fait connaître son avis, celui-ci est réputé favorable.

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