Code de l'éducation

Version en vigueur au 02 décembre 2021

  • Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6 restant à la charge de l'Etat sont, en investissements, les dépenses relatives au premier équipement en matériel des établissements scolaires réalisées dans le cadre d'un programme d'intérêt national et correspondant à l'introduction de nouvelles technologies ou à la fourniture de matériels spécialisés indispensables à la rénovation des enseignements. Ces dépenses concernent l'acquisition des matériels suivants :

    1° Pour les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale :

    a) Matériels informatiques, ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement, matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

    b) Matériels de bureautique et de productique ;

    c) Equipements spécialisés en électronique du domaine de cette filière ;

    d) Equipements technologiques de communication télématique ou audiovisuelle ;

    e) Equipement des ateliers pour l'enseignement de la technologie dans les collèges ;

    f) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

    2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

    a) Technologies nouvelles : informatique pédagogique ; matériel audiovisuel ;

    b) Equipements expérimentaux dans les exploitations et les ateliers technologiques.

    3° Pour les lycées professionnels maritimes :

    a) Matériels informatiques destinés à l'assistance, à l'enseignement ainsi que leurs logiciels d'accompagnement, systèmes de développement et matériels périphériques, notamment audiovisuels ;

    b) Equipements et simulation destinés à la formation ;

    c) Equipements spécialisés dans les technologies de pointe.

  • Les dépenses pédagogiques mentionnées aux articles L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6, restant à la charge de l'Etat, sont, en fonctionnement, les dépenses afférentes :

    1° Pour les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale et les lycées professionnels maritimes :

    a) A la fourniture des manuels scolaires dans les collèges et les établissements d'éducation spéciale et des documents pédagogiques à usage collectif dans les lycées professionnels ainsi que pour les formations initiales des lycées professionnels maritimes, au titre de l'aide apportée aux familles ;

    b) Aux projets d'action éducative ;

    c) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

    d) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

    2° Pour les établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime :

    a) A l'affectation de véhicules de transports en commun ;

    b) A la fourniture des manuels scolaires et de documentations pédagogiques à usage collectif au titre de l'aide apportée aux familles ;

    c) A la fourniture de logiciels et de productions audiovisuelles destinés à la pédagogie ;

    d) Aux projets d'établissement ou d'actions d'animation relevant d'un programme national ;

    e) A la recherche et à l'expérimentation pédagogiques ;

    f) A la maintenance des matériels acquis par l'Etat en application de l'article D. 211-14.

  • Les matériels mentionnés à l'article D. 211-14 sont mis à disposition des établissements publics concernés par l'Etat. L'Etat, selon le cas, verse à ces établissements publics, sous forme de subvention, les crédits correspondant aux dépenses sous la forme de fourniture ou de prestations de service.

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