Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 9
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 911-1 à L. 911-5, L. 912-1, L. 912-1-1, L. 912-1-2, L. 912-1-3, L. 912-2, L. 913-1, L. 931-1, L. 932-1, L. 932-3 à L. 932-6, L. 937-1, L. 941-1, et, dans leur rédacton résultant de l'ordonnance n° 2015-24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, les articles L. 951-1 à L. 951-4, L. 952-1 à L. 952-12, L. 952-14 à L. 952-20, L. 952-24, L. 953-1 à L. 953-4, L. 953-6, L. 953-7 et L. 954-1 à L. 954-3. Est également applicable l'article L. 911-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
VersionsLiens relatifsArticle L971-2 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2000 au 18 février 2015
Pour l'application de l'article L. 911-4 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " le représentant de l'Etat dans le département " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 9
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités.
Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.
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Chapitre Ier : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna. (Articles L971-1 à L971-3)