Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 102
Modifié par LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 103Des services de médecine préventive et de promotion de la santé sont mis à la disposition des usagers, selon des modalités fixées par décret.
Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants.
Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre des actions coordonnées de prévention et d'éducation à la santé que comporte le programme régional pour l'accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies prévu à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 juin 2000
Le contrôle médical des activités physiques et sportives universitaires est assuré dans les conditions définies aux articles L. 541-1 et L. 541-3.
VersionsLiens relatifsL'avant-dernier alinéa de l'article L. 541-1 est applicable aux étudiants et élèves de l'enseignement supérieur.
Le montant du droit annuel représentant la participation des étudiants aux dépenses de la médecine préventive de l'enseignement supérieur est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : La santé universitaire. (Articles L831-1 à L831-3)