Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 mai 2022

  • Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-3 et L. 614-1, la référence aux régions est remplacée par la référence à la collectivité de Saint-Martin.


    Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

  • Article L683-2 (abrogé)

    Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022

    Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".

    Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

    Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés

    Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".

    Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".

    Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.

    Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

    Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'autorité compétente en matière de santé.

  • Article L683-2-1 (abrogé)

    I.-Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 625-1 est ainsi rédigé :

    " L'institut national supérieur du professorat et de l'éducation organise, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participe à leur formation continue. Il accueille aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles.

    " L'Etat, la Polynésie française et l'université de la Polynésie française concluent une convention pour déterminer les plans de formation et les financements y afférents concernant les personnels mentionnés à l'alinéa précédent. "

    II.-L'article L. 625-1 est applicable en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.

  • Article L683-3 (abrogé)

    Les modalités d'organisation de la formation des internes dans les services et départements formateurs de la Polynésie française font l'objet entre l'université de rattachement et le territoire d'une convention agréée par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'enseignement supérieur et de l'outre-mer.

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