Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 28 () JORF 24 avril 2005
Modifié par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 29 () JORF 24 avril 2005L'Etat sanctionne par des diplômes nationaux les formations secondaires.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 335-14, les jurys sont composés de membres des personnels enseignants de l'Etat. Ils peuvent également comprendre des maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés du second degré sous contrat d'association bénéficiant d'un contrat définitif.
Les jurys des examens conduisant à la délivrance du diplôme national du brevet option internationale et du baccalauréat option internationale peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement étrangers. Les jurys des baccalauréats binationaux peuvent comprendre des membres de corps d'inspection ou d'enseignement des pays concernés.
En vue de la délivrance des diplômes, il peut être tenu compte, éventuellement en les combinant, des résultats d'examens terminaux, des résultats des contrôles en cours de formation, des résultats du contrôle continu des connaissances, et de la validation des acquis de l'expérience.
Lorsqu'une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d'un diplôme national, l'évaluation des connaissances des candidats s'effectue dans le respect des conditions d'équité.
Les diplômes peuvent être obtenus sous forme d'unités de valeur capitalisables.
VersionsLiens relatifsLes enseignements artistiques dispensés dans les collèges, dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes, des établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 811-8 du code rural, dans les lycées d'enseignement général et technologique et les lycées professionnels sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.
VersionsLiens relatifsLes fraudes commises dans les examens et les concours publics qui ont pour objet l'acquisition d'un diplôme délivré par l'Etat sont réprimées dans les conditions fixées par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
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La scolarité peut comporter, à l'initiative des établissements scolaires et sous leur responsabilité, des périodes de formation dans des entreprises, des associations, des administrations ou des collectivités territoriales en France ou à l'étranger. Ces périodes sont conçues en fonction de l'enseignement organisé par l'établissement qui dispense la formation. Elles sont obligatoires dans les enseignements conduisant à un diplôme technologique ou professionnel.
VersionsLiens relatifsLes conditions dans lesquelles les élèves peuvent effectuer des périodes de formation en alternance dans les entreprises sont fixées par les dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ci-après reproduites :
"Art. L. 211-1. - I. - Sous réserve des dispositions de la deuxième phrase de l'article L. 117-3, les mineurs de moins de seize ans ne peuvent être admis ou employés dans les établissements et professions mentionnés au premier alinéa de l'article L. 200-1 que dans les cas suivants :
1° Les élèves de l'enseignement général peuvent faire des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, suivre des séquences d'observation selon des modalités déterminées par décret ;
2° Les élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel peuvent accomplir, durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.
Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention est passée entre l'établissement d'enseignement dont relève l'élève et l'entreprise. Aucune convention ne peut être conclue avec une entreprise aux fins d'admettre ou d'employer un élève dans un établissement où il a été établi par les services de contrôle que les conditions de travail sont de nature à porter atteinte à la sécurité, à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des personnes qui y sont présentes.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que ces mineurs, lorsqu'ils ont plus de quatorze ans, se livrent à des travaux adaptés à leur âge pendant leurs vacances scolaires, à condition que leur soit assuré un repos effectif d'une durée au moins égale à la moitié de chaque période de congés. Les employeurs sont tenus d'adresser une déclaration préalable à l'inspecteur du travail qui dispose d'un délai de huit jours pour s'y opposer.
Les modalités d'application de l'alinéa précédent, notamment la nature des travaux, la durée de la période pendant laquelle ils peuvent être faits, les conditions dans lesquelles l'inspecteur du travail peut s'y opposer, ainsi que, en tant que de besoin, les conditions particulières dans lesquelles est assurée la couverture en matière de sécurité sociale des jeunes gens concernés par ledit alinéa, sont déterminées par décret.
II. - Les dispositions prévues au I ci-dessus ne sont pas applicables dans les établissements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 200-1, sous réserve qu'il s'agisse de travaux occasionnels ou de courte durée, qui ne puissent être considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des travaux considérés comme étant nuisibles, préjudiciables ou dangereux".
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Les établissements scolaires du second degré permettent, selon des formules adaptées, la préparation des élèves en vue de la pratique sportive de haut niveau.
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L'élève élabore son projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide de l'établissement et de la communauté éducative, notamment des enseignants et des conseillers d'orientation-psychologues, qui lui en facilitent la réalisation tant en cours de scolarité qu'à l'issue de celle-ci.
A cette fin, les élèves disposent de l'ensemble des informations de nature à permettre l'élaboration d'un projet d'orientation scolaire et professionnelle.
Ils bénéficient notamment d'une information sur les professions et les formations qui y préparent sous contrat de travail de type particulier et sous statut scolaire.
Cette information est destinée à faciliter le choix d'un avenir professionnel, de la voie et de la méthode d'éducation qui y conduisent.
Cette information est organisée sous la responsabilité des chefs d'établissement, dans le cadre des projets d'établissement ou de projets communs à plusieurs établissements. Elle est conjointement réalisée par les conseillers d'orientation-psychologues, les personnels enseignants, les conseillers de l'enseignement technologique et les représentants des organisations professionnelles et des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, en liaison avec les collectivités territoriales. Elle s'accompagne de la remise d'une documentation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève.
Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée.
La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel.
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Chapitre Ier : Dispositions communes aux enseignements du second degré (Articles L331-1 à L331-8)