Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 août 2008

  • Le droit au conseil en orientation et à l'information sur les enseignements, sur l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée dans les conditions définies à l'article L. 115-1 du code du travail, sur les professions ainsi que sur les débouchés et les perspectives professionnels fait partie du droit à l'éducation.

    L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte de leurs aspirations, de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire.

    Dans ce cadre, les élèves élaborent leur projet d'orientation scolaire et professionnelle avec l'aide des parents, des enseignants, des personnels d'orientation et des autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations y contribuent.

  • Des relations d'information mutuelle sont établies entre les enseignants et chacune des familles des élèves, au moins jusqu'à la majorité de ces derniers. Elles ont notamment pour objet de permettre à chaque famille ou, s'il est majeur, à chaque élève d'avoir connaissance des éléments d'appréciation concernant celui-ci.

  • L'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat un des contrats prévus au titre IV du livre IV est assurée, suivant des principes compatibles avec les objectifs retenus pour l'enseignement public, dans des conditions fixées par décret.

    Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les structures des établissements susmentionnés doivent, pour chacun d'entre eux ou grâce à un groupement de plusieurs d'entre eux, permettre cette orientation scolaire et professionnelle.

  • Dans chaque département est organisé un centre public d'orientation scolaire et professionnelle.

  • Les centres publics d'orientation scolaire et professionnelle peuvent être transformés en services d'Etat. Lorsqu'il est procédé à la transformation de ces centres, les dépenses de fonctionnement et d'investissement de ceux-ci, précédemment à la charge du département ou de la commune à la demande desquels ils ont été constitués, sont prises en charge par l'Etat.

    Cette mesure ne peut entraîner de changement dans l'affectation, au centre transformé, de locaux n'appartenant pas à l'Etat. L'usage de ces locaux par le service nouveau donne lieu à versement d'un loyer.


    Dans sa décision n° 2011-149 QPC du 13 juillet 20111 (NOR : CSCX1119554S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 6, l'article L. 313-5 du code de l'éducation conforme à la Constitution.

  • Un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, soumis à la tutelle conjointe du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et placé, en ce qui concerne la documentation professionnelle, sous le contrôle technique du ministre chargé du travail, a pour mission de mettre à la disposition des éducateurs, des parents, des étudiants et des élèves des établissements d'enseignement, la documentation nécessaire à ces derniers en vue de leur orientation scolaire et professionnelle.

    Il élabore et diffuse cette documentation en liaison avec les représentants des professions et des administrations intéressées. Avec l'accord du ministre chargé du travail, il peut participer à l'insertion professionnelle des étudiants et diplômés à leur sortie des établissements d'enseignement.

    Le conseil d'administration de cet établissement public comprend notamment des représentants des familles, des parents d'élèves de l'enseignement public et de l'enseignement privé et des étudiants.

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