Article L263-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 224 (VD)Sont applicables en Polynésie française les articles L. 216-10, L. 231-1 à L. 231-5, L. 231-14, les premier, deuxième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 231-15, les articles L. 231-16, L. 231-17, L. 232-4 à L. 232-6, L. 233-1, L. 233-2, L. 236-1, L. 23-10-1, L. 241-4 , L. 241-12 à L. 241-15 et L. 242-1 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté.
L'article L. 232-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination.
Les articles L. 232-2, L. 232-3 et L. 232-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Les articles L. 241-1 à L. 241-3 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019.
VersionsLiens relatifsArticle L263-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2019-1008 du 30 septembre 2019 - art. 1Pour son application en Polynésie française, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
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Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française.