Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 36Les articles L. 211-3, L. 212-9, L. 213-1 à L. 213-5, L. 213-7 à L. 213-9, L. 214-1 à L. 214-11, L. 214-13-1, et L. 216-4 à L. 216-9 ne sont pas applicables à Mayotte.
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsLors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2014-692 du 26 juin 2014 - art. 3Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation :
1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3. " ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;
3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Création Ordonnance n°2007-1801 du 21 décembre 2007 - art. 6A Mayotte, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs mentionnée à l'article L. 212-6 est régie par les dispositions de l'article L. 2572-61 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par ORDONNANCE n°2015-25 du 14 janvier 2015 - art. 2A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 16 (VD)Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :
1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;
2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;
3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;
4° (Abrogé)
5° A l'article L. 214-13 :
a) (Abrogé)
b) (Abrogé)
c) (Abrogé)
d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;
e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;
f) (Abrogé)
g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;
6° (Abrogé)
7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2022
Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche ;
" 2° Par le recteur d'académie ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
Conformément à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L262-1 à L262-5)