Code de l'éducation

Version en vigueur au 07 février 2015

  • Pour l'application à Mayotte de l'article L. 211-2 du code de l'éducation :

    1° Les deux premières phrases du premier alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : " Chaque année, les autorités compétentes de l'Etat arrêtent la structure pédagogique générale des établissements d'enseignement du second degré en tenant compte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 262-3. " ;

    2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : " Cette liste est arrêtée compte tenu du programme prévisionnel des investissements et après accord de la commune d'implantation. " ;

    3° Au second alinéa, les mots : " au sein du conseil académique de l'éducation nationale ou, pour les formations assurées en collège, au sein du conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " au sein du conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".

  • A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole et le schéma mahorais de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont établis par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.

  • Article L262-4

    Version en vigueur du 28 juin 2014 au 01 janvier 2018

    Les articles L. 214-12 à L. 214-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions des articles LO 6114-1 et LO 6161-9 du code général des collectivités territoriales et des adaptations suivantes :

    1° Les compétences dévolues à la région, au conseil régional et à son président sont respectivement attribuées au Département de Mayotte, à son conseil général et à son président ;

    2° Les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région sont attribuées au représentant de l'Etat à Mayotte ;

    3° Le mot : " régional " et le mot : " régionale " sont respectivement remplacés par le mot : " mahorais " et le mot : " mahoraise " ;

    4° Au troisième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : " à l'article L. 6314-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-1-2 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    5° A l'article L. 214-13 :

    a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

    b) Aux premier et troisième alinéas du II, les mots : " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3 du code du travail " et " comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

    c) Au premier alinéa du II, au troisième alinéa du IV et au premier alinéa du V, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code " et les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte " ;

    d) Au troisième alinéa du II, les mots : " consultation des départements et " sont supprimés ;

    e) Au premier alinéa du V, les mots : " l'Etat, une ou plusieurs régions, " sont remplacés par les mots : " L'Etat, le Département de Mayotte, " ;

    f) Au premier alinéa du VI, les mots : " comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle " ;

    g) Au deuxième alinéa du VI, les mots : " Les départements, " sont supprimés ;

    6° L'article L. 214-15 est ainsi rédigé :

    " Art. L. 214-15.-Le fonds mahorais de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue est régi par les dispositions de l'article L. 6173-9 du code général des collectivités territoriales. " ;

    7° A l'article L. 214-16, les mots : " à l'article 7 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République " sont remplacés par les mots : " par l'article LO 6154-2 du code général des collectivités territoriales ".

  • Pour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :

    " L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :

    " 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;

    " 2° Par le vice-recteur ;

    " 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;

    " 4° Par le maire. "

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