Version en vigueur du 24 avril 2005 au 31 décembre 2006
Sont applicables à Mayotte les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
NOTA : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l'article 11 de la présente loi entrent en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.VersionsLiens relatifsLors de la planification des formations du second degré, il est tenu compte de la nécessité d'accompagner toute construction d'un établissement scolaire des équipements nécessaires à la pratique de l'éducation physique et sportive.
VersionsPour son application à Mayotte, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale ;
" 4° Par le maire. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte. (Articles L262-1 à L262-3)