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Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles L. 216-10, L. 230-1 à L. 230-3, L. 231-1 à L. 231-13, L. 232-1 à L. 232-7, L. 233-1, L. 236-1, L. 241-1 à L. 241-4, L. 242-1 et L. 242-2.
NOTA : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l'article 11 de la présente loi entrent en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 02 octobre 2019
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le I de l'article L. 241-4 est ainsi rédigé :
" L'inspection des établissements d'enseignement du premier et du second degré publics ou privés est exercée :
" 1° Par les inspecteurs généraux de l'éducation nationale et les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ;
" 2° Par le vice-recteur ;
" 3° Par les inspecteurs de l'éducation nationale. "
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