Version en vigueur du 22 juin 2000 au 31 décembre 2006
Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel procède à l'évaluation des réalisations dans l'accomplissement des missions définies à l'article L. 123-3. En liaison avec les organismes chargés d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et de recherche, il évalue les établissements et apprécie les résultats des contrats passés par eux. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Il recommande les mesures propres à améliorer le fonctionnement des établissements ainsi que l'efficacité de l'enseignement et de la recherche, notamment au regard de la carte des formations supérieures et des conditions d'accès et d'orientation des étudiants. Il établit et publie périodiquement un rapport sur son activité et sur l'état de l'enseignement supérieur et de la recherche. Celui-ci est transmis au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
NOTA : Loi 2006-450 art. 49 : les modifications induites par l'article 11 de la présente loi entrent en vigueur à la date d'installation du conseil de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L114-3-1 du code de la recherche et au plus tard le 31 décembre 2006. L'Agence d'évaluation a été installée le 21 mars 2007.VersionsLiens relatifs
Chapitre II : Le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. (Article L242-1)