Les institutions de la formation professionnelle sont organisées conformément aux dispositions des articles L. 6123-1 à L. 6123-3 du code du travail.
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Article L237-2 (abrogé)
Abrogé par Loi 2004-809 2004-08-13 art. 78 5° JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Abrogé par Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'Etat présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.
Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.
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Chapitre VII : Les instances consultatives en matière de formation professionnelle (Article L237-1)