Code de l'éducation

Version en vigueur au 22 avril 2019

  • Article L222-2

    Version en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2020

    Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

    Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

    Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

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