Code de l'éducation

Version en vigueur au 13 juin 2016

  • Le recteur d'académie, en qualité de chancelier des universités, représente le ministre chargé de l'enseignement supérieur auprès des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions fixées à l'article L. 711-8.

    Il assure la coordination des enseignements supérieurs avec les autres ordres d'enseignement.

    Il dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui, notamment, assure l'administration des biens et charges indivis entre plusieurs établissements.

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