Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent livre à Saint-Martin :
1° Les références au maire ou à la commune sont remplacées par les références au président du conseil territorial et à la collectivité de Saint-Martin ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-3, les mots : “ les collectivités territoriales ” sont remplacées par les mots : “ la collectivité de Saint-Martin ” ;
3° Au premier alinéa l'article L. 112-2-1, les mots : “ sont créées dans chaque département. Elles ” sont supprimés ;
4° A l'article L. 131-5 :
a) Au cinquième alinéa, les mots : “, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, ” sont supprimés ;
b) Les sixième et neuvième alinéas sont supprimés ;
c) Au huitième alinéa, la deuxième phrase est supprimée ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : “ saisonnier ”, sont insérés les mots : “ exécuté à Saint-Martin ” et les mots : “ de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité ” ;
5° A l'article L. 131-10, la référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
6° L'article L. 133-10 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 133-10.-La collectivité peut confier par convention à la caisse des écoles l'organisation du service d'accueil. ” ;
7° Le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
“ Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin. ” ;
8° L'article L. 151-4 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 151-4.-Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir de la collectivité de Saint-Martin ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. ”Conformément à l'article 13 de l'ordonnance n° 2021-552 du 5 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur des décrets portant actualisation et adaptation des dispositions réglementaires du code de l'éducation relatives à l'outre-mer et, au plus tard, le 1er janvier 2022.
VersionsLiens relatifsArticle L163-3 (abrogé)
Pour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.
VersionsLiens relatifsArticle L163-4 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Saint-Martin (Articles L163-1 à L163-2)