Sont applicables en Polynésie française les premier, deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 111-1, les articles L. 111-1-1, L. 111-3 à L. 111-5, L. 112-2, le premier alinéa de l'article L. 113-1, les articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4, la première phrase du I de l'article L. 121-4-1, les articles L. 122-1, L. 122-5, L. 123-1 à L. 123-9, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 131-2, L. 131-4, L. 132-1, L. 132-2, L. 141-2, L. 141-4, L. 141-5, L. 141-6, L. 151-1, L. 151-3 et L. 151-6.
Les articles L. 111-2 et L. 121-2, ainsi que l'article L. 122-1-1, à l'exception de la dernière phrase de son premier alinéa, sont applicables en Polynésie française sans préjudice de l'exercice de leurs compétences par les autorités locales.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2022
Pour son application en Polynésie française, le deuxième alinéa de l'article L. 151-3 est ainsi rédigé :
" Les établissements publics sont fondés et entretenus par la Polynésie française ou les communes. "
VersionsLiens relatifsPour l'application en Polynésie française de l'article L. 131-1, une délibération de l'Assemblée de la Polynésie française fixe l'âge de l'obligation scolaire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2021-552 du 5 mai 2021 - art. 1
Modifié par Loi n°2003-339 du 14 avril 2003 - art. 2 () JORF 15 avril 2003Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa de l'article L. 141-3 est ainsi rédigé :
" Dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, l'organisation de la semaine scolaire ne doit pas faire obstacle à la possibilité pour les parents de faire donner, s'ils le désirent, à leurs enfants l'instruction religieuse, en dehors des édifices scolaires et en dehors des heures de classe. "
VersionsLiens relatifs
Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française. (Articles L163-1 à L163-4)