Code de l'éducation

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • Les articles R. 312-2, R. 337-15, R. 337-31, R. 337-45, R. 337-75 et R. 337-112 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :

    1° A l'article R. 337-31, les mots : " les recteurs peuvent " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur peut " ;

    2° A l'article R. 337-45, les mots : " le recteur de l'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur ".

  • Les articles D. 311-5, D. 312-1, D. 312-4 à D. 312-6, D. 312-40 à D. 312-42, D. 312-43, D. 312-44, D. 312-47-1, D. 312-48, D. 312-48-1, D. 321-1 à D. 321-16, D. 331-23 à D. 331-43, D. 332-1 à D. 332-29, D. 333-1 à D. 333-18, D. 334-1 à D. 334-22, D. 336-1 à D. 336-58, D. 337-1 à D. 337-14, D. 337-16 à D. 337-30, D. 337-32 à D. 337-44, D. 337-46 à D. 337-74, D. 337-76 à D. 337-111 et D. 337-113 à D. 337-160 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux 1° à 5° du présent article et aux articles D. 372-4 et D. 372-5 :

    1° Les mots : " recteur " ou " recteur de l'académie " ou " directeur des services départementaux de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot :

    " vice-recteur " ;

    2° Le mot : "département" est remplacé par les mots : "Département de Mayotte" ;

    3° Les mots : " directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt " sont remplacés par les mots : " directeur de l'agriculture, de la forêt et de l'environnement " ;

    4° Les mots : " directeur régional des affaires maritimes " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires maritimes ".

  • I.-Pour leur application à Mayotte, les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 331-35 sont remplacés par les alinéas suivants :

    " La commission d'appel est présidée par le vice-recteur ; celui-ci peut se faire représenter. Elle comprend les membres suivants :

    "-deux chefs d'établissement ;

    "-trois professeurs exerçant au niveau scolaire concerné ;

    "-un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation ;

    "-un directeur de centre d'information et d'orientation ;

    "-trois représentants des parents d'élèves.

    " La commission peut s'adjoindre un médecin de santé scolaire et une assistante sociale scolaire.

    " Les membres de la commission sont nommés par le vice-recteur pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les parents d'élèves. Dans les mêmes conditions, ils désignent un nombre égal de suppléants des représentants des parents d'élèves.

    " Le vice-recteur peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence, qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission. "

    II.-Pour leur application à Mayotte, les deuxième et troisième alinéas de l'article D. 331-38 sont remplacés par les alinéas suivants :

    " L'affectation est de la compétence du vice-recteur.

    " Le changement d'établissement en cours de cycle de formation est autorisé par le vice-recteur. L'élève est scolarisé dans la même voie d'orientation et compte tenu de la formation déjà reçue. "

    III.-Pour l'application à Mayotte de l'article D. 331-42, les mots : " directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par le mot :

    " vice-recteur ".

    IV.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 331-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

    " Les actions menées dans l'établissement scolaire en matière de dialogue, d'information, de préparation de l'orientation, ainsi que les résultats de l'orientation figurent dans un rapport annuel adressé au vice-recteur. "


    Décret n° 2009-627 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission préparatoire à l'affectation : Mayotte).

  • Article R372-7 (abrogé)

    Pour l'application, à Mayotte, des articles R. 351-2, D. 351-6, D. 351-7, D. 351-8, D. 351-10, D. 351-14, D. 351-16, D. 351-16-1, D. 351-16-2, R. 351-21, R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25 et R. 351-26 :

    1° Les mots : " maison départementale des personnes handicapées ", " maison départementale des personnes handicapées, définie à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles, ", " maison départementale des personnes handicapées instituée par l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles " et " convention constitutive du groupement d'intérêt public maison départementale des personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 146-4 du code de l'action sociale et des familles, " sont remplacés par les mots : " maison des personnes handicapées " ;

    2° Les mots : " commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " et " commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées " ;

    3° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " Commission des personnes handicapées " ;

    4° Les mots : " Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont fixées par les articles L. 241-6 et R. 241-24 à R. 241-34 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " commission des personnes handicapées prévue au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles ".

  • Article R372-8 (abrogé)

    Pour leur application à Mayotte :

    1° L'article R. 351-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. R. 351-2. - Les règles relatives aux compétences, à la composition et au fonctionnement de la commission des personnes handicapées sont fixées au titre IV du livre V du code de l'action sociale et des familles." ;

    2° (Abrogé) ;

    3° (Abrogé) ;

    4° (Abrogé) ;

    5° A l'article R. 351-23 :

    a) (Abrogé) ;

    b) Au deuxième alinéa, les mots : "commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles" sont remplacés par les mots : "commission des personnes handicapées, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte".

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