Code de l'éducation

Version en vigueur au 13 juin 2016

    • Les procédures de sélection et d'admission des élèves dans les établissements d'enseignement artistique reconnus en application de l'article L. 361-2 doivent garantir l'égalité entre les candidats.

      Les études menées dans l'établissement font l'objet, par des personnes qualifiées en raison des titres ou diplômes qu'elles détiennent ou de leur expérience professionnelle, d'évaluations régulières des connaissances qui entrent en compte pour la délivrance du titre ou du diplôme qui les sanctionnent.

      Les modalités d'évaluation des connaissances et de délivrance des titres et diplômes figurent au règlement intérieur de l'établissement, qui est porté à la connaissance des élèves ou étudiants lors de leur admission.

    • Article R361-3 (abrogé)

      Le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre valide des compétences techniques et pédagogiques en matière d'enseignement de l'art dramatique.

      Il est délivré par le préfet de région à l'issue d'un examen sur épreuves.

    • Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre valide les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au premier niveau de qualification de ce métier.

      Ce diplôme est inscrit de droit au répertoire national des certifications professionnelles.

    • Article R361-4 (abrogé)

      Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté :

      1° Les conditions requises pour se présenter à l'examen ;

      2° Les éventuelles dispenses d'épreuves accordées en fonction de l'expérience professionnelle, des titres ou des diplômes des candidats ;

      3° L'organisation de l'examen ;

      4° La composition des jurys ;

      5° La nature des épreuves.

    • Le diplôme d'Etat de professeur de théâtre est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.

      L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :


      -proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;

      -attester de l'intervention d'enseignants dont les qualifications répondent aux conditions précisées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6 ;

      -respecter les conditions d'obtention du diplôme d'Etat fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 361-6.


      L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la Commission nationale d'habilitation mentionnée à l'article 7 du décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 modifié relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements supérieurs habilités par le ministre chargé de la culture dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements.

    • Un arrêté du ministre chargé de la culture, pris après avis de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant, définit le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme d'Etat de professeur de théâtre ainsi que le niveau auquel ce diplôme est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles.

      L'arrêté fixe les conditions d'accès à la formation, les conditions de délivrance du diplôme pour ses diverses voies d'obtention et précise les conditions de l'habilitation des établissements prévue à l'article D. 361-5.

    • Article R361-6 (abrogé)

      Outre les équivalences dont bénéficient les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne en vertu de la réglementation qui leur est applicable, des équivalences de diplômes français ou étrangers avec le diplôme d'Etat d'enseignement du théâtre peuvent être accordées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

    • Le cycle d'enseignement professionnel initial de musique, de danse et d'art dramatique est destiné à approfondir la motivation et les aptitudes des élèves en vue d'une orientation professionnelle. Ce cycle est assuré par les conservatoires classés par l'Etat.

      L'accès au cycle d'enseignement professionnel initial et son organisation sont définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Le cycle d'enseignement professionnel initial est sanctionné par un diplôme national.

    • Le cycle d'enseignement professionnel initial est accessible aux élèves ayant achevé le second cycle des conservatoires classés tel que défini par les schémas nationaux d'orientation pédagogique et aux personnes présentant un dossier attestant d'un niveau équivalent.

      L'admission est décidée par un jury après étude du dossier personnel du candidat et réussite à l'examen d'entrée.

    • Les diplômes nationaux qui sanctionnent le cycle d'enseignement professionnel initial sont :

      - le diplôme national d'orientation professionnelle de musique ;

      - le diplôme national d'orientation professionnelle de danse ;

      - le diplôme national d'orientation professionnelle d'art dramatique.

      Ces diplômes sont délivrés à compter de l'année 2009.

    • Le diplôme est délivré aux élèves ayant satisfait à l'évaluation continue et à l'épreuve d'évaluation terminale devant un jury.

      Le diplôme ouvre à ses titulaires la possibilité de suivre une formation professionnelle supérieure.

      Les modalités de l'évaluation des cursus et les conditions d'obtention des diplômes nationaux d'orientation professionnelle sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

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