Code de l'éducation

Version en vigueur au 03 juillet 2022

    • Le label de " lycée des métiers " permet d'identifier des pôles de compétences en matière de formation professionnelle, de certification et de coopération avec les entreprises.

      Il est défini par un cahier des charges national composé des critères suivants :

      1° Une offre de formations professionnelles construite autour d'un ensemble de métiers et de parcours de formation ;

      2° L'accueil de publics de statuts différents ;

      3° Un partenariat actif avec le tissu économique local et les organismes de proximité agissant dans les domaines de la formation professionnelle, de l'orientation et de l'insertion ;

      4° L'organisation d'actions culturelles ;

      5° La mise en œuvre d'actions visant à l'ouverture internationale ;

      6° La mise en place et le suivi d'actions pour prévenir le décrochage scolaire et pour accueillir des jeunes bénéficiant du droit au retour en formation initiale prévu à l'article L. 122-2 ;

      7° Une politique active de communication.

      La demande de délivrance du label est présentée par l'établissement d'enseignement. Elle doit comporter l'accord de son conseil d'administration.

    • Le label de " lycée des métiers " est délivré sur décision du recteur de la région académique ou, par délégation de ce dernier, du recteur de l'académie dans laquelle est implanté l'établissement qui le sollicite, sur proposition du groupe régional ou académique " lycée des métiers " mentionné à l'article D. 335-3 et après avis du conseil académique de l'éducation nationale concerné.

    • Le recteur de région académique met en place, sous son autorité, un groupe régional " lycée des métiers " qui associe des personnels de la région académique compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels.

      Le groupe régional " lycée des métiers " est chargé de définir la procédure régionale de labellisation et de déterminer le cahier des charges du label, qui comprend au moins les critères mentionnés à l'article D. 335-1. Il instruit les demandes de délivrance du label des établissements, vérifie leur conformité au cahier des charges et transmet ses propositions au recteur de région académique.

      Le groupe régional est chargé de définir et de mettre en œuvre la procédure d'évaluation et de renouvellement du label des établissements déjà labellisés.

      Lorsqu'il agit par délégation du recteur de région académique, le recteur d'académie met en place un groupe académique “ lycée des métiers ”. Le groupe académique associe des personnels de l'académie compétents en matière de formation professionnelle, des parents d'élèves et des représentants de la région et des milieux professionnels. Il exerce au niveau académique les mêmes compétences que le groupe régional au niveau régional.

      Le recteur de région académique transmet au ministre chargé de l'éducation nationale la liste des établissements pour lesquels il a décidé la délivrance du label.

    • Le ministre chargé de l'éducation procède chaque année à la publication de la liste des établissements auxquels a été délivré le label " lycée des métiers " au Bulletin officiel de l'éducation nationale.

      Le label est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé au vu de l'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article D. 335-3.

    • La validation des acquis de l'expérience est organisée dans les conditions définies par les articles R. 335-6 à R. 335-11 pour la délivrance de l'ensemble des certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, à l'exception des diplômes et des titres de l'enseignement supérieur délivrés par les établissements d'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 613-3.

    • I.-Sont prises en compte dans une demande de validation des acquis de l'expérience l'ensemble des activités professionnelles salariées, non salariées, bénévoles, de volontariat, ou exercées par une personne inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport, ou exercées dans le cadre de responsabilités syndicales, d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective locale.

      Lorsqu'il s'agit d'activités réalisées en formation initiale ou continue, peuvent être prises en compte les périodes de formation en milieu professionnel, les périodes de mise en situation en milieu professionnel, les stages pratiques et les périodes en entreprise des préparations opérationnelles à l'emploi. Peuvent également être prises en compte les périodes d'activité réalisées en milieu professionnel avec l'accompagnement d'un tuteur dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat de travail aidé.

      II.-Sont prises en compte les activités en rapport direct avec la certification professionnelle pour lequel la demande est déposée, que ces activités, qui peuvent être de nature différente, aient été exercée de façon continue ou non. La durée minimale d'activité requise pour qu'une candidature soit recevable correspond à la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures.

      La durée des activités mentionnées au deuxième alinéa du I doit représenter moins de la moitié des activités prises en compte.

    • I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur.

      Le ministère ou l'organisme certificateur peut proposer au candidat une aide gratuite à la constitution de son dossier de recevabilité.

      II.-Le dossier de recevabilité comprend :

      1° Un formulaire de candidature dûment renseigné avec la signature manuscrite ou électronique du candidat dont le modèle et la notice sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi ;

      2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ;

      3° Le cas échéant, les documents supplémentaires requis par le référentiel de la certification ciblée.

      Un candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de recevabilité pendant la même année civile et pour la même certification professionnelle. Pour des certifications professionnelles différentes, il ne peut déposer plus de trois dossiers de recevabilité au cours de la même année civile. Ces obligations et l'engagement sur l'honneur du candidat à les respecter sont rappelés sur chaque formulaire de candidature à une validation.

      Le candidat adresse le dossier de recevabilité au ministère ou à l'organisme certificateur, dans les conditions que ce dernier a préalablement fixées et rendues publiques, notamment sur son site internet ou sur le portail gouvernemental dématérialisé dédié à la validation des acquis de l'expérience. A réception du dossier, le ministère ou l'organisme certificateur indique, le cas échéant, au candidat la ou les pièces manquantes. Lorsque le dossier de recevabilité est complet, le ministère ou l'organisme certificateur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

      L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification.

      III.-Le ministère ou l'organisme certificateur notifie sa décision au candidat dans les deux mois à compter de la réception du dossier de recevabilité complet. Cette notification comprend le résultat de l'analyse des écarts entre les activités déclarées par le candidat et le référentiel d'activités de la certification visée. Elle peut comporter des recommandations, relatives notamment aux formations complémentaires prévues à l'article R. 6423-3 du code du travail.

      L'absence de réponse dans ce délai vaut acceptation de la recevabilité de la candidature, sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat en application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration et répertoriées sur une liste dressée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

      Lorsque la candidature est recevable, le ministère ou l'organisme certificateur indique au candidat la durée de validité de cette recevabilité, à l'expiration de laquelle le candidat doit renouveler sa demande ou solliciter sa prorogation si le contenu du référentiel de la certification est demeuré inchangé. Il propose au candidat au moins une date de session d'évaluation dans les douze mois suivant la date d'envoi de la notification de la décision favorable sur la recevabilité ou de la naissance d'une décision implicite de recevabilité.

    • I. - Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son dossier de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées et, le cas échéant, au cours de formations complémentaires mentionnées à l'article R. 6423-3 du code du travail. Il l'adresse à l'organisme certificateur, chargé de l'organisation du jury de la certification professionnelle, dans les délais et les conditions que ce dernier lui aura préalablement fixés et communiqués.

      II. - Le dossier de validation est soumis au jury constitué et présidé conformément au règlement et aux dispositions régissant le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé.

      Ce jury est composé à raison d'au moins deux représentants qualifiés des professions, représentant au moins un quart des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

      Lorsque des personnes appartenant à l'entreprise ou à l'organisme où le candidat exerce son activité, ou ayant accompagné le candidat dans sa démarche, sont membres de ce jury, elles ne peuvent participer à ses délibérations concernant le candidat concerné.

    • Les procédures d'évaluation doivent permettre au jury de vérifier si les acquis dont fait état le candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées par les référentiels de la certification visée.

      Le jury décide de l'attribution ou de la non attribution de la certification visée. Il peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées de certification attestant de l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences. Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances devant faire l'objet d'un contrôle complémentaire en vue de l'obtention de la certification visée.

      En cas de plagiat du dossier de validation, le ministère ou l'organisme certificateur peut, après que le candidat a été mis en mesure de présenter ses observations, refuser de délivrer ou retirer la certification ou les parties de certification attribuées par le jury.

    • La décision du jury est notifiée au candidat par le ministère ou l'organisme certificateur. En cas d'obtention partielle de la certification, les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences remises au candidat.

      Le ministère ou l'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour satisfaire toute demande de duplicata de ces attestations ou de la certification obtenue.

      Un arrêté du ministère chargé de la formation professionnelle fixe les règles de conservation des documents relatifs à la procédure de validation des acquis de l'expérience.

    • Les dérogations mentionnées au huitième alinéa du II de l'article L. 335-5 sont déterminées par le ministère ou l'organisme qui délivre le diplôme ou le titre et, si elle est distincte de la précédente, par le ministre intéressé par l'exercice de la profession à laquelle le diplôme ou le titre permet d'accéder. Lorsque le diplôme ou le titre est délivré par l'Etat ou en son nom, la nature de ces dérogations et leur liste détaillée doivent faire l'objet d'un arrêté conjoint des ministres concernés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

      Une telle mesure est prise individuellement pour chaque diplôme ou partie de diplôme, de même que pour chaque titre ou partie de titre concerné. Elle ne saurait s'appliquer à l'ensemble d'une profession ou d'un secteur d'activité.

      • Article R335-12 (abrogé)

        Le répertoire national des certifications professionnelles contribue à faciliter l'accès à l'emploi, la gestion des ressources humaines et la mobilité professionnelle. Il permet de tenir à la disposition des personnes et des entreprises une information constamment mise à jour sur les diplômes et les titres à finalité professionnelle ainsi que sur les certificats de qualification établis par les commissions paritaires nationales de l'emploi des branches professionnelles.

        Les certifications enregistrées dans le répertoire sont reconnues sur l'ensemble du territoire national.

        L'enregistrement dans le répertoire national concerne la seule certification proprement dite.

      • Article R335-13 (abrogé)

        Les diplômes et titres à finalité professionnelle sont classés dans le répertoire national des certifications professionnelles par domaine d'activité et par niveau. Pour ce dernier critère, et jusqu'à l'adoption de la nouvelle nomenclature mentionnée à l'article R. 335-31, ils sont classés selon la nomenclature des niveaux de formation approuvée par décision du groupe permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

        Les certificats de qualification sont classés séparément par domaine d'activité. Le répertoire précise en outre leurs correspondances éventuelles avec des diplômes ou des titres professionnels.

        Le répertoire mentionne les correspondances entre les certifications, ainsi que, lorsqu'elles sont explicitement prévues par les autorités qui les délivrent, les reconnaissances mutuelles, partielles ou totales.

        Il mentionne également pour chacune des voies d'accès le nombre de personnes auxquelles a, chaque année, été décernée chaque certification.

      • Article R335-14 (abrogé)

        Le répertoire national des certifications professionnelles mentionne les éventuelles conditions particulières d'obtention d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle définies en application des dispositions du I de l'article L. 335-5. Ces conditions particulières doivent figurer dans le règlement du diplôme ou du titre si celui-ci est délivré au nom de l'Etat, ou faire l'objet d'un avis de la Commission nationale de la certification professionnelle et figurer dans l'arrêté d'enregistrement.

      • Article R335-16 (abrogé)

        Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties.

        Les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification professionnelle peuvent être enregistrés, à la demande des autorités, organismes ou instances qui les ont créés, après avis de la Commission nationale de la certification professionnelle.

        L'autorité, l'organisme ou l'instance qui délivre la certification et en sollicite l'enregistrement fournit à l'appui de sa demande tous éléments d'information quant à la qualification recherchée et aux voies d'accès à celle-ci.

        Il apporte les éléments dont il dispose quant aux caractéristiques propres de la certification délivrée et à sa complémentarité avec des certifications préexistantes.

        Il doit, en outre, apporter toute garantie d'impartialité du jury. Le non-respect de cette condition entraîne le retrait immédiat de l'enregistrement.

      • Article R335-17 (abrogé)

        Pour un diplôme ou un titre, le dossier de demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

        1° Une description des activités d'un métier, d'une fonction ou d'un emploi existant et identifié, élaboré avec la participation des professionnels concernés ;

        2° Une description, pour tout candidat, des compétences, aptitudes et connaissances associées attestant d'une qualification, et nécessaires à l'exercice du métier, de la fonction ou de l'emploi décrit au 1° ;

        3° La composition du jury de certification ;

        4° Un état des emplois occupés, et de leur niveau, par au moins trois promotions de titulaires de la certification.

        L'organisme doit s'engager à mettre en place un dispositif de suivi des titulaires du titre ou du diplôme afin de vérifier la relation entre les emplois occupés et le descriptif d'emploi.

      • Article R335-18 (abrogé)

        Pour un certificat de qualification, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles doit comporter :

        1° La décision et la date de création par la ou les commissions paritaires nationales de l'emploi qui le délivrent ;

        2° La description de l'emploi et la description de la certification ;

        3° La référence de la qualification conférée par le certificat de qualification dans les conventions collectives qui en font mention, ou du niveau dans la classification retenu par ces conventions ;

        4° Les modalités de son obtention ;

        5° Les correspondances reconnues ou souhaitées par la commission paritaire nationale de l'emploi ou par les commissions paritaires nationales de l'emploi avec d'autres certifications enregistrées dans le répertoire.

      • Article R335-19 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle est tenue informée par les ministres compétents de l'actualisation ou de la suppression des diplômes et titres enregistrés de droit en application des dispositions de l'article R. 335-16.

        Pour les autres certifications, la première demande d'enregistrement ainsi que la demande de renouvellement ou de suppression d'enregistrement peuvent être déposées par l'autorité, l'organisme ou l'instance qui les délivre, soit auprès de la Commission nationale de la certification professionnelle, puis auprès du ministre compétent pour le champ professionnel des activités concernées par la certification, soit auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. S'il s'agit d'un organisme à vocation régionale, la demande est déposée auprès du préfet de région.

        Lorsque la demande s'exprime au niveau régional, le préfet de région communique le dossier au correspondant de la commission nationale pour la région prévu à l'article R. 335-29. Ce dernier instruit la demande avec le concours des services déconcentrés de l'Etat dans la région et rapporte devant la commission spécialisée du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles. La commission spécialisée se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de transmission du dossier par le préfet de région. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de la commission est réputé rendu.

        Le correspondant de la commission nationale pour la région transmet le dossier de l'organisme, accompagné de son rapport et de l'avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, au président de la commission.

        Lorsque la demande s'exprime au niveau national, le dossier est instruit par la commission nationale.

        Dans les deux cas, le président de la commission nationale peut désigner un expert pour compléter l'information de la commission.

        Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle transmet à l'issue de chaque réunion trimestrielle de la commission au ministre chargé de la formation professionnelle les avis de la commission afin qu'il puisse prendre l'arrêté mentionné à l'article R. * 335-20.

      • Article R335-21 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle, saisie d'une demande d'enregistrement d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification dans le répertoire national des certifications professionnelles détermine la durée de validité de cet enregistrement, dans une limite allant de trois à cinq ans. La durée de validité de l'enregistrement court à compter de la publication de l'arrêté mentionné à l'article R. 335-20.

        Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'enregistrement en cours, l'autorité, l'organisme ou l'instance intéressé adresse, dans les conditions déterminées aux articles R. 335-15 à R. 335-19, une demande de renouvellement qui fait mention des éléments nouveaux intervenus depuis la demande initiale ou la dernière demande de renouvellement de cet enregistrement.

        L'enregistrement est renouvelé pour une période, déterminée par la Commission nationale de la certification professionnelle, dans la limite d'une durée de cinq ans.

        S'il apparaît que les conditions qui motivaient l'enregistrement, notamment la possibilité d'acquérir le diplôme ou le titre par validation des acquis, ont cessé d'être remplies, il peut y être mis fin sans attendre l'échéance normale.

      • Article R335-22 (abrogé)

        Sont enregistrés de droit dans le répertoire national des certifications professionnelles à compter de la date de l'arrêté d'homologation :

        1° Les titres homologués avant le 28 avril 2002 selon les dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

        2° Les titres homologués en application de l'article R. 335-23.

      • Article R335-23 (abrogé)

        Les demandes d'homologation enregistrées avant le 28 avril 2002 par la Commission technique d'homologation sont examinées par cette commission jusqu'au 5 mai 2002 puis par la Commission nationale de la certification professionnelle.

        Les titres examinés dans les conditions prévues au premier alinéa sont homologués par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pour une période expirant le 31 décembre 2006.

        S'ils ont fait l'objet d'une homologation antérieurement au 22 février 2004, leur validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

      • Article R335-24 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle est placée auprès du ministre chargé de la formation professionnelle. Elle comprend, outre son président :

        1° Un représentant de chacun des ministres chargés :

        a) Des affaires sociales et de la santé ;

        b) De l'agriculture ;

        c) De la culture ;

        d) De la défense ;

        e) De l'industrie ;

        f) Des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat ;

        g) De l'éducation ;

        h) De l'enseignement professionnel ;

        i) De l'enseignement supérieur ;

        j) De l'environnement ;

        k) De l'équipement, des transports et du logement ;

        l) De la fonction publique ;

        m) De la formation professionnelle ;

        n) De la jeunesse et des sports ;

        o) Du tourisme ;

        p) Du travail et de l'emploi ;

        2° Cinq représentants des organisations des employeurs les plus représentatives au niveau national ;

        3° Cinq représentants des organisations des salariés les plus représentatives au niveau national ;

        4° Trois représentants élus de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, de l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat et de CCI France ;

        5° Trois représentants élus des régions, désignés sur proposition de l'Association des régions de France.

        Participent également aux travaux de la commission en tant que personnalités qualifiées, avec voix consultative :

        1° Un rapporteur général et deux rapporteurs adjoints ;

        2° Deux personnalités désignées sur proposition d'organisations intéressées à la formation professionnelle ;

        3° Deux représentants du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 ;

        4° Le directeur du Centre d'études et de recherches sur les qualifications ;

        5° Le directeur du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente (Centre-INFFO) ;

        6° Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ;

        7° Le président du Haut Comité éducation-économie-emploi ;

        8° Un représentant du Comité consultatif de l'économie sociale ;

        9° Un représentant de l'Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe ;

        10° Un représentant de la Confédération européenne des syndicats ;

        11° Le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

        Chacun des membres de la commission dispose d'un suppléant.

        Toute personne dont l'audition apparaîtrait de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

        En cas d'empêchement du président, la commission est alternativement présidée par un vice-président désigné par les organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national et par un vice-président désigné par les organisations de salariés les plus représentatives au niveau national.

      • Article R335-25 (abrogé)

        Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale de la certification professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans renouvelable.

        Les représentants des ministres et ceux des organisations énumérées à l'article R. 335-24 sont nommés sur proposition de ceux-ci.

      • Article R335-26 (abrogé)

        Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.

      • Article R335-28 (abrogé)

        Pour l'instruction des demandes d'enregistrement dans le répertoire national, et afin de préparer ses avis, la Commission nationale de la certification professionnelle s'appuie sur les travaux d'une commission spécialisée.

        La commission spécialisée comprend, outre le président de la commission nationale, le rapporteur général et les deux rapporteurs adjoints :

        1° Dix représentants des ministres ;

        2° Cinq représentants des organisations d'employeurs les plus représentatives au niveau national ;

        3° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés les plus représentatives au niveau national.

        Sont membres de droit de la commission spécialisée les représentants des ministres chargés du travail et de l'emploi, de l'agriculture, de la formation professionnelle, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.

        Les représentants des autres ministres à la commission nationale participent, dans la limite de quatre, aux travaux de la commission spécialisée chaque fois que des dossiers à l'ordre du jour les concernent.

        Toute personne dont l'audition apparaît de nature à éclairer les débats peut être invitée par le président à participer aux réunions.

        Le fonctionnement de la commission spécialisée est défini par le règlement intérieur de la commission nationale.

      • Article R335-29 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle dispose d'un secrétariat au niveau national, placé sous l'autorité du président, et d'un ou plusieurs correspondants dans chaque région. Ceux-ci sont nommés par le préfet de région, après avis du président de la commission, parmi les fonctionnaires ou les agents des services déconcentrés ou d'établissements sous tutelle de l'Etat. Ils sont placés pour la durée de leur mission sous l'autorité du préfet de région. Pour l'instruction des demandes d'enregistrement, ils s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat dans la région.

      • Article R335-30 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'établir et de mettre à jour le répertoire national des certifications professionnelles. A cette fin :

        1° Elle enregistre tous les diplômes et titres professionnels délivrés par l'Etat qui ont été créés après avis d'instances consultatives auxquelles les organisations représentatives d'employeurs et de salariés sont parties ;

        2° Elle instruit toutes les autres demandes d'enregistrement ; elle vérifie notamment que chaque certification répond aux conditions d'enregistrement définies aux articles R. 335-15 à R. 335-19 ;

        3° Elle établit et actualise le répertoire national des certifications professionnelles. Elle veille au renouvellement et à la création des certifications professionnelles ainsi qu'à leur constante adaptation aux mutations des métiers et de l'emploi liées aux évolutions des qualifications, aux changements des organisations et au progrès technologique ; elle veille également à la complémentarité et à la cohérence entre les diplômes et titres à finalité professionnelle ;

        4° Elle signale aux autorités et aux organismes qui délivrent les certifications les correspondances qu'elle constate entre ces dernières et les mentionne dans le répertoire ;

        5° Elle favorise les travaux communs entre les instances consultatives des différents ministères, notamment entre les commissions professionnelles consultatives relatives au même domaine professionnel ;

        6° Elle rend, dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par l'autorité compétente, un avis sur l'opportunité de création de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat, mentionnés au I de l'article L. 335-6. L'avis est rendu public ;

        7° Elle établit et actualise l'inventaire spécifique prévu par le II de l'article L. 335-6 ;

        8° Elle réalise l'évaluation prévue au II de l'article L. 335-6 pour les certificats de qualification professionnelle définis à l'article L. 6314-2 du code du travail.

        La commission veille en outre à la qualité de l'information en direction des personnes et des entreprises sur les certifications inscrites au répertoire national et sur les certifications reconnues dans les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle contribue aux travaux internationaux sur la transparence des qualifications.

        Pour l'exercice de sa mission, la commission établit des relations avec les observatoires de l'emploi et des qualifications, régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les observatoires des professions.

        Elle peut procéder ou faire procéder aux études nécessaires à la réalisation de ses missions.

      • Article R335-31 (abrogé)

        La Commission nationale de la certification professionnelle est chargée d'élaborer une nouvelle nomenclature des niveaux de certification, en rapport avec les emplois occupés, et susceptible de permettre des comparaisons européennes et internationales. Dans l'attente de cette nouvelle nomenclature, elle utilise la nomenclature des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13.

    • Article D335-33 (abrogé)

      Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.

      Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :

      1° Agriculture et activités annexes ;

      2° Industries extractives et matériaux de construction ;

      3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;

      4° Verrerie et céramique ;

      5° Bâtiment et travaux publics ;

      6° Chimie ;

      7° Alimentation ;

      8° Textile et industries annexes ;

      9° Habillement ;

      10° Bois et dérivés ;

      11° Transports et manutentions ;

      12° Techniques audiovisuelles et de communication ;

      13° Arts appliqués ;

      14° Autres activités du secteur secondaire ;

      15° Techniques de commercialisation ;

      16° Techniques administratives et de gestion ;

      17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;

      18° Autres activités du secteur tertiaire ;

      19° Soins personnels ;

      20° Secteur sanitaire et social.

    • Article D335-35 (abrogé)

      Les commissions professionnelles consultatives formulent, à partir de l'étude des qualifications professionnelles, des avis et propositions :

      1° Sur la définition, le contenu et l'évolution des formations dans les branches professionnelles relevant de leur compétence ;

      2° Sur le développement des moyens de formation en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de la branche d'activité considérée ;

      3° Sur les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'application des programmes, des méthodes de formation et à leur sanction.

      Les commissions peuvent être saisies de toute question générale ou particulière touchant aux enseignements technologiques et aux formations relevant du ministère auprès duquel elles sont instituées.

    • Article D335-36 (abrogé)

      Lorsque plusieurs commissions professionnelles consultatives, concernées par la même branche d'activités, ont été constituées auprès de différents ministères, leur regroupement périodique doit être prévu au sein d'une formation commune, composée de représentants de chaque commission consultative professionnelle.

      Cette formation commune doit être réunie, au moins une fois par an, à l'initiative d'un secrétariat commun aux différents ministères concernés ; elle peut également être convoquée à la demande de l'un des ministres représentés dans les commissions ou de l'une des commissions intéressées.

      Les questions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 335-35 sont soumises pour avis et propositions à la formation commune, notamment sur la base des délibérations des commissions professionnelles consultatives. La formation commune se prononce également sur les questions posées par les ministres qui, tout en n'ayant pas organisé de commissions professionnelles consultatives dans la branche considérée, souhaitent obtenir un avis.

    • Article D335-37 (abrogé)

      Les problèmes généraux intéressant plusieurs des branches d'activité définies à l'article D. 335-33 sont soumis au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ou à sa délégation permanente.

    • Le label "campus des métiers et des qualifications" permet d'identifier, sur un territoire donné, un réseau d'acteurs qui interviennent en partenariat pour développer une large gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, relevant de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, ainsi que de la formation initiale ou continue, qui sont centrées sur des filières spécifiques et sur un secteur d'activité en réponse à un enjeu économique national ou régional.

      Le réseau auquel est attribué le label offre un service d'hébergement et des activités associatives, culturelles et sportives. Les formations accueillent des élèves, des étudiants, des apprentis ou des stagiaires de la formation professionnelle.

      Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué aux projets qui respectent des critères en matière d'objectifs stratégiques, d'organisation du réseau et de projet pédagogique. Ces critères sont précisés dans un cahier des charges national pris par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.

      La mention “ excellence ” peut être attribuée aux campus des métiers et des qualifications qui répondent à des exigences supplémentaires mentionnées au même cahier des charges.

      Le réseau auquel est attribué le label regroupe, par voie de convention, des établissements d'enseignement du second cycle du second degré, des établissements d'enseignement supérieur, des centres de formation d'apprentis, des structures de recherche, des organismes de formation continue, des entreprises et, le cas échéant, des associations à caractère sportif, culturel ou d'entraide. Cette convention précise la composition et le fonctionnement de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications. L'instance de gouvernance comprend au moins les représentants d'un établissement public local d'enseignement, d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et d'une entreprise.

      Un directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications est nommé par le recteur de région académique après avis de l'instance de gouvernance du campus des métiers et des qualifications pour mettre en œuvre, en lien avec les partenaires, la stratégie, les plans d'actions et les actions de communication du campus des métiers et des qualifications.

    • Le recteur de région académique et le président du conseil régional proposent conjointement les projets de campus des métiers et des qualifications à la labellisation, après avis du conseil académique de l'éducation nationale et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

      Le label “ campus des métiers et des qualifications ” est attribué après l'examen des projets de campus, au regard des critères du cahier des charges national mentionné à l'article D. 335-33, par un groupe d'experts composé à parts égales de représentants du monde économique d'une part, et de représentants de l'Etat et des collectivités territoriales d'autre part.

      Il est délivré, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'économie. Cet arrêté fixe la liste des campus des métiers et des qualifications et précise l'intitulé de chacun. Cet intitulé doit comporter le secteur d'activité concerné ainsi que, le cas échéant, la mention excellence.

      Le label peut être renouvelé dans les conditions définies aux alinéas précédents.

    • Le groupe d'experts est composé de deux présidents de conseil régional ou leur représentant, deux recteurs de région académique ou leur représentant, un directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant, un représentant de l'association des Régions de France, un inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche, un représentant de la direction générale de l'enseignement scolaire, un représentant de la direction générale pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle, un représentant de la direction générale pour la recherche et l'innovation, un représentant de la direction générale des entreprises, un représentant de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle et quatorze représentants des filières économiques impliquées dans les campus des métiers et des qualifications. Ces experts, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines de l'éducation ou de l'économie, sont nommés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de l'économie.

      Le président est désigné, parmi les membres du groupe d'experts, par les mêmes ministres.

    • Article D335-38 (abrogé)

      Les conseillers de l'enseignement technologique concourent à la concertation permanente entre l'Etat et les organisations professionnelles prévues par l'article L. 335-8. Ils assurent une mission générale de liaison et d'information réciproque entre les branches d'activités professionnelles de leur compétence et les divers échelons de l'administration de l'éducation nationale, ainsi que les établissements qui dispensent l'enseignement technologique, quels que soient le niveau de celui-ci et ses modalités.

      Ils participent à ce titre aux divers conseils, comités ou commissions qui ont à connaître de cet enseignement au plan national, académique ou départemental et auprès des établissements, spécialement aux commissions professionnelles consultatives, au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles et aux comités départementaux de l'emploi, aux conseils d'administration et aux commissions d'étude des établissements.

      En tant que représentants qualifiés d'une branche d'activités professionnelles, ils apportent leur concours aux échelons régionaux de l'éducation professionnelle.

    • Article D335-39 (abrogé)

      Les conseillers peuvent, en outre, être chargés par le ministre chargé de l'éducation ou par les recteurs, à la demande notamment des comité régionaux de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles ou des comités départementaux de l'emploi, de missions particulières ou d'enquêtes portant sur :

      1° La création d'établissements publics ou privés, à temps plein ou à temps partiel, la création ou la suppression de sections dans les établissements existants, en fonction notamment des besoins de l'économie ;

      2° Le fonctionnement des établissements privés ;

      3° L'application des réglementations relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle continue ainsi qu'aux taxes y afférentes ;

      4° L'assistance d'inspecteurs chargés de l'enseignement technique, à la requête de ceux-ci, pour le contrôle d'une formation.

      Ils sont appelés aux jurys des examens et concours dans les conditions fixées par les règlements en vigueur.

      Le ministre chargé de l'éducation peut inviter tout conseiller de l'enseignement technologique à formuler un avis sur une question particulière touchant à la formation professionnelle et, le cas échéant, lui confier une mission spéciale temporaire ou permanente, étendue éventuellement au plan national.

    • Article D335-40 (abrogé)

      Le mandat de conseiller de l'enseignement technologique, d'une durée de six ans, renouvelable, est conféré à des personnes exerçant effectivement une activité professionnelle, en qualité d'employeur, de salarié ou d'artisan. Il peut être également confié à des personnalités d'une compétence et d'une autorité reconnues. Le nombre maximum des conseillers de cette seconde catégorie est fixé par le ministre chargé de l'éducation à l'occasion de chaque renouvellement.

      Toute nomination intervenant en dehors du renouvellement de l'ensemble du corps ne peut conférer un mandat de durée supérieure au temps à courir avant ce renouvellement.

    • Article D335-42 (abrogé)

      Les conseillers de l'enseignement technologique remplissent leur mandat, soit dans un ou plusieurs départements, soit dans l'ensemble des départements d'une académie. Ceux d'entre eux qui sont appelés à faire partie d'une commission professionnelle consultative sont investis d'un mandat national.

    • Article D335-43 (abrogé)

      Les conseillers de l'enseignement technologique sont répartis en autant de groupes qu'il existe de commissions professionnelles consultatives.

      Des arrêtés du ministre chargé de l'éducation, pris sur proposition du recteur après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, fixent le nombre des conseillers à désigner dans chaque académie et leur répartition par département, dans chacun des groupes ci-dessus, en respectant dans toute la mesure du possible la parité entre employeurs et salariés.

    • Article D335-44 (abrogé)

      Il est procédé à la nomination des conseillers de l'enseignement technologique par arrêté du recteur d'académie, pris après avis du préfet de département du domicile des intéressés.

      Cet arrêté précise l'étendue de la mission de chaque conseiller qui peut, si nécessaire, être modifiée en cours de mandat.

    • Article D335-45 (abrogé)

      Les candidatures assorties de propositions portant sur l'étendue de la mission susceptible d'être confiée à chaque conseiller de l'enseignement technologique peuvent être présentées par les organisations professionnelles représentatives d'employeurs, de salariés ou d'artisans et par les services publics nationaux.

    • Article D335-46 (abrogé)

      Lorsqu'il est constitué un groupement académique des conseillers de l'enseignement technologique, comportant ou non des sections départementales, l'échelon régional de l'éducation professionnelle apporte à son fonctionnement le concours des moyens dont il dispose. En cas de constitution d'un comité national, la représentation des conseillers auprès du ministre chargé de l'éducation et des services qui ont l'enseignement technologique dans leurs attributions est assurée par ce comité.

    • Article D335-47 (abrogé)

      Les fonctions de conseiller de l'enseignement technologique sont gratuites. Elles donnent toutefois lieu à paiement d'indemnités pour frais de déplacement et, éventuellement, d'indemnités compensatrices de perte de salaires, dans les conditions fixées conjointement par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé du budget.

    • Doivent, en application de l'article 41-V de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, tel que défini à l'article L. 161-1 du code de la construction et de l'habitation, les formations qui conduisent aux diplômes, titres et certifications :

      -préparant à des professions dont l'objet est la conception ou la réalisation de bâtiments, de lieux spécialement aménagés pour être ouverts au public, ainsi que d'installations ou d'équipements susceptibles d'y être incorporés ;

      -et relevant de l'un des domaines énumérés ci-après :

      1. Architecture.

      2. Domaines inclus dans la nomenclature des spécialités de formation établie par le code de l'éducation :

      Lettres et arts :

      a) Arts plastiques ;

      b) Arts et design, art et patrimoine ; art et communication ;

      Agriculture, pêche, forêt et espaces verts :

      c) Forêt, espaces naturels ;

      d) Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport) ;

      Transformations :

      e) Agro-alimentaires, alimentation, cuisine ;

      f) Matériaux de construction, verre, céramique ;

      g) Energie, génie climatique ;

      Génie civil, construction, bois :

      h) Spécialités pluritechnologiques génie civil, construction, bois ;

      i) Mines et carrières, génie civil, topographie ;

      j) Bâtiment : construction et couverture ;

      k) Bâtiment : finitions ;

      l) Travail du bois et de l'ameublement ;

      Mécanique, électricité, électronique :

      m) Spécialités pluritechnologiques mécanique-électricité ;

      n) Electricité, électronique ;

      Echanges et gestion :

      o) Transports, manutention, magasinage ;

      Communication et information :

      p) Spécialités plurivalentes de la communication et de l'information ;

      q) Techniques de l'image et du son ;

      Services à la collectivité :

      r) Aménagement du territoire, développement, urbanisme ;

      s) Développement et protection du patrimoine culturel ;

      t) Assainissement, protection de l'environnement.



      Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

    • Doivent comporter un enseignement à l'accessibilité aux personnes handicapées du cadre bâti, lorsqu'ils relèvent de l'article R. 335-48, les formations conduisant :

      -aux diplômes et titres délivrés par l'Etat ou en son nom, acquis conformément aux dispositions de l'article L. 335-5 enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles.



      Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

    • Des arrêtés pris par les ministres intéressés déterminent les diplômes ou spécialités de diplômes, titres et certifications visés à l'article R. 335-49, en tenant compte des difficultés d'accessibilité propres à chaque type de handicap.



      Décret 2007-436 du 25 mars 2007 art. 3 : Le présent décret est applicable aux formations qui commencent à compter du 1er janvier 2009.

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