La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.
Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
VersionsLiens relatifsLa nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.
Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.
VersionsLiens relatifsL'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.
Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.
VersionsLa nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.
Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).
I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93
Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)
Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres
1. Domaines disciplinaires
10 Formations générales
100 Formations générales. 11 Mathématiques et sciences
110 Spécialités pluriscientifiques. 111
Physique-chimie. 112 Chimie-biologie, biochimie. 113 Sciences naturelles (biologie-géologie). 114 Mathématiques. 115 Physique. 116 Chimie. 117 Sciences de la Terre. 118 Sciences de la vie. 12 Sciences humaines et droit
120 Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit. 121
Géographie. 122 Economie. 123 Sciences (y compris démographie, anthropologie). 124 Psychologie. 125 Linguistique. 126 Histoire. 127 Philosophie, éthique et théologie. 128 Droit, sciences politiques. 13 Lettres et arts
130 Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes. 131 Français, littérature et civilisation française. 132 Arts plastiques. 133 Musique, arts du spectacle. 134 Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes. 135 Langues et civilisations anciennes. 136 Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales. 2. Domaines technico-professionnels de la production
20 Spécialités pluritechnologiques de la production
200 Technologies industrielles fondamentales (génie industriel
et procédés de transformation, spécialités à dominante
fonctionnelle).
201 Technologies de commandes des transformations industrielles
(automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).
21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts
210 Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture. 211 Productions végétales, cultures spécialisées et protection des
cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).
212 Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,
soins aux animaux (y compris vétérinaire).
213 Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche. 214 Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces
verts, terrains de sport).
22 Transformations
220 Spécialités pluritechnologiques des transformations. 221 Agro-alimentaire, alimentation, cuisine. 222 Transformations chimiques et apparentées
(y compris industrie pharmaceutique).
223 Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux). 224 Matériaux de construction, verre, céramique. 225 Plasturgie, matériaux composites. 226 Papier, carton. 227 Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,
thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,
chauffage).
23 Génie civil, construction, bois
230 Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois. 231 Mines et carrières, génie civil, topographie. 232 Bâtiment : construction et couverture. 233 Bâtiment : finitions. 234 Travail du bois et de l'ameublement. 24 Matériaux souples
240 Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples. 241 Textile. 242 Habillement (y compris mode, couture). 243 Cuirs et peaux. 25 Mécanique, électricité, électronique
250 Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité
(y compris maintenance mécano-électrique).
251 Mécanique générale et de précision, usinage. 252 Moteurs et mécanique auto. 253 Mécanique aéronautique et spatiale. 254 Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,
coque de bateau, cellule d'avion).
255 Electricité, électronique (non compris automatismes, productique). 3. Domaines technico-professionnels des services
30 Spécialités plurivalentes des services
300 Spécialités plurivalentes des services. 31 Echanges et gestion
310 Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion
(y compris administration générale des entreprises et des
collectivités).
311 Transport, manutention, magasinage. 312 Commerce, vente. 313 Finance, banques, assurances. 314 Comptabilité, gestion. 315 Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi. 32 Communication et information
320 Spécialités plurivalentes de la communication. 321 Journalisme et communication (y compris communication
graphique et publicité).
322 Techniques de l'imprimerie et de l'édition. 323 Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle. 324 Secrétariat, bureautique. 325 Documentation, bibliothèques, administration des données. 326 Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission
des données.
33 Services aux personnes
330 Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales. 331 Santé. 332 Travail social. 333 Enseignement formation. 334 Accueil, hôtellerie, tourisme. 335 Animation culturelle, sportive et de loisirs. 336 Coiffure, esthétique et autres spécialités des services
aux personnes.
34 Services à la collectivité
340 Spécialités plurivalentes des services à la collectivité. 341 Aménagement du territoire, développement, urbanisme. 342 Protection et développement du patrimoine. 343 Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement. 344 Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance
(y compris hygiène et sécurité).
345 Application des droits et statuts des personnes. 346 Spécialités militaires. 4. Domaines du développement personnel
41 Domaines des capacités individuelles
410 Spécialités concernant plusieurs capacités. 411 Pratiques sportives (y compris arts martiaux). 412 Développement des capacités mentales et apprentissage de base. 413 Développement des capacités comportementales et relationnelles. 414 Développement des capacités individuelles d'organisation. 415 Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou
de réinsertion sociales et professionnelles.
42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs
421 Jeux et activités spécifiques de loisirs. 422 Economie et activités domestiques. 423 Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement
personnel.
II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS
Codes des champs d'application disciplinaires
a) Champ non indiqué. b) Outils, méthodes et modèles. c) Application à une discipline scientifique. d) Application à une discipline du droit et des sciences humaines. e) Application à une discipline des lettres, arts et langues. f) Application à une technologie ou à une activité de production. g) Application à une activité des services. Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)
m) Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle. n) Conception. p) Organisation, gestion. r) Contrôle, prévention, entretien. s) Production. t) Réalisation du service. u) Conduite, surveillance de machine. v) Production à caractère artistique (métiers d'art). w) Commercialisation. Code du développement personnel : z
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Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.
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Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.
Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.
Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe livret scolaire comporte :
1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;
2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe livret scolaire est renseigné :
1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;
3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesJusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.
A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.
VersionsInformations pratiques
La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :
1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;
2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;
3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;
4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.
Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.
Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.
Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :
- à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;
- à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.
VersionsLiens relatifs
Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSans préjudice des dispositions de l'article D. 351-28, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui disposent d'un plan d'accompagnement personnalisé au titre d'un trouble du neuro-développement peuvent bénéficier d'aménagements et adaptations dans les mêmes conditions que celles définies à l'article D. 351-27 et suivants. Ces aménagements et adaptations sont en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre du plan d'accompagnement personnalisé.
VersionsInformations pratiques
Chapitre Ier : Dispositions communes. (Articles D311-1 à D311-13-1)