Code de l'éducation

Version en vigueur au 02 août 2020

    • La nomenclature des spécialités de formation, élaborée au sein du Conseil national de l'information statistique, et figurant à l'article D. 311-4, est utilisée dans les textes officiels, décisions, documents, travaux et études ainsi que dans les systèmes informatiques des administrations et établissements publics et dans les travaux effectués par des organismes privés à la demande des administrations.

      Elle est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.

    • La nomenclature des spécialités de formation est utilisée pour déterminer les métiers, groupes de métiers ou types de formations au sens de l'article R. 335-14 du présent code.

      Elle est aussi utilisée pour l'élaboration par les régions des statistiques concernant la formation professionnelle continue et l'apprentissage au sens de l'arrêté fixant le modèle des documents annexés aux conventions de formation professionnelle pris en application des articles R. 1614-10 à R. 1614-15 du code général des collectivités territoriales.

    • L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de la gestion, de la diffusion et de la mise à jour périodique de la nomenclature des spécialités de formation.

      Les propositions de révision de la nomenclature des spécialités de formation sont examinées dans le cadre du Conseil national de l'information statistique. Elles font l'objet d'une approbation par décret.

    • La nomenclature des spécialités de formation comporte trois niveaux, figurant au I ci-dessous. Les deux premiers niveaux (4 postes et 17 postes) fixent la liste des domaines de spécialités en matière de formation. Le troisième niveau (93 postes) fixe la liste des groupes de spécialités de formation.

      Une nomenclature plus fine est obtenue en croisant le troisième niveau de la nomenclature décrite au I avec les codes lettres figurant au II (code des champs d'application pour les domaines disciplinaires et code des fonctions pour les domaines technico-professionnels).

      I. - DOMAINES ET GROUPES DE SPÉCIALITÉS AUX NIVEAUX 4, 17 ET 93

      Domaines codés sur 1 chiffre (niveau 4) ou 2 chiffres (niveau 17)

      Groupes (niveau 93) codés sur 3 chiffres

      1. Domaines disciplinaires

      10 Formations générales

      100Formations générales.

      11 Mathématiques et sciences

      110Spécialités pluriscientifiques.

      111

      Physique-chimie.
      112Chimie-biologie, biochimie.
      113Sciences naturelles (biologie-géologie).
      114Mathématiques.
      115Physique.
      116Chimie.
      117Sciences de la Terre.
      118Sciences de la vie.

      12 Sciences humaines et droit

      120Spécialités pluridisciplinaires. Sciences humaines et droit.

      121

      Géographie.
      122Economie.
      123Sciences (y compris démographie, anthropologie).
      124Psychologie.
      125Linguistique.
      126Histoire.
      127Philosophie, éthique et théologie.
      128Droit, sciences politiques.

      13 Lettres et arts

      130Spécialités littéraires et artistiques plurivalentes.
      131Français, littérature et civilisation française.
      132Arts plastiques.
      133Musique, arts du spectacle.
      134Autres disciplines artistiques et spécialités artistiques plurivalentes.
      135Langues et civilisations anciennes.
      136Langues vivantes, civilisations étrangères et régionales.

      2. Domaines technico-professionnels de la production

      20 Spécialités pluritechnologiques de la production

      200

      Technologies industrielles fondamentales (génie industriel

      et procédés de transformation, spécialités à dominante

      fonctionnelle).

      201

      Technologies de commandes des transformations industrielles

      (automatismes et robotique industriels, informatique industrielle).

      21 Agriculture, pêche, forêt et espaces verts

      210Spécialités plurivalentes de l'agronomie et de l'agriculture.
      211

      Productions végétales, cultures spécialisées et protection des

      cultures (horticulture, viticulture, arboriculture fruitière...).

      212

      Productions animales, élevage spécialisé, aquaculture,

      soins aux animaux (y compris vétérinaire).

      213Forêts, espaces naturels, faune sauvage, pêche.
      214

      Aménagement paysager (parcs, jardins, espaces

      verts, terrains de sport).

      22 Transformations

      220Spécialités pluritechnologiques des transformations.
      221Agro-alimentaire, alimentation, cuisine.
      222

      Transformations chimiques et apparentées

      (y compris industrie pharmaceutique).

      223Métallurgie (y compris sidérurgie, fonderie, non-ferreux).
      224Matériaux de construction, verre, céramique.
      225Plasturgie, matériaux composites.
      226Papier, carton.
      227

      Energie, génie climatique (y compris énergie nucléaire,

      thermique, hydraulique ; utilités ; froid, climatisation,

      chauffage).

      23 Génie civil, construction, bois

      230Spécialités pluritechnologiques. Génie civil, construction, bois.
      231Mines et carrières, génie civil, topographie.
      232Bâtiment : construction et couverture.
      233Bâtiment : finitions.
      234Travail du bois et de l'ameublement.

      24 Matériaux souples

      240Spécialités pluritechnologiques Matériaux souples.
      241Textile.
      242Habillement (y compris mode, couture).
      243Cuirs et peaux.

      25 Mécanique, électricité, électronique

      250

      Spécialités pluritechnologiques Mécanique-électricité

      (y compris maintenance mécano-électrique).

      251Mécanique générale et de précision, usinage.
      252Moteurs et mécanique auto.
      253Mécanique aéronautique et spatiale.
      254

      Structures métalliques (y compris soudure, carrosserie,

      coque de bateau, cellule d'avion).

      255Electricité, électronique (non compris automatismes, productique).

      3. Domaines technico-professionnels des services

      30 Spécialités plurivalentes des services

      300Spécialités plurivalentes des services.

      31 Echanges et gestion

      310

      Spécialités plurivalentes des échanges et de la gestion

      (y compris administration générale des entreprises et des

      collectivités).

      311Transport, manutention, magasinage.
      312Commerce, vente.
      313Finance, banques, assurances.
      314Comptabilité, gestion.
      315Ressources humaines, gestion du personnel, gestion de l'emploi.

      32 Communication et information

      320Spécialités plurivalentes de la communication.
      321

      Journalisme et communication (y compris communication

      graphique et publicité).

      322Techniques de l'imprimerie et de l'édition.
      323Techniques de l'image et du son, métiers connexes du spectacle.
      324Secrétariat, bureautique.
      325Documentation, bibliothèques, administration des données.
      326

      Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission

      des données.

      33 Services aux personnes

      330Spécialités plurivalentes sanitaires et sociales.
      331Santé.
      332Travail social.
      333Enseignement formation.
      334Accueil, hôtellerie, tourisme.
      335Animation culturelle, sportive et de loisirs.
      336

      Coiffure, esthétique et autres spécialités des services

      aux personnes.

      34 Services à la collectivité

      340Spécialités plurivalentes des services à la collectivité.
      341Aménagement du territoire, développement, urbanisme.
      342Protection et développement du patrimoine.
      343Nettoyage, assainissement, protection de l'environnement.
      344

      Sécurité des biens et des personnes, police, surveillance

      (y compris hygiène et sécurité).

      345Application des droits et statuts des personnes.
      346Spécialités militaires.

      4. Domaines du développement personnel

      41 Domaines des capacités individuelles

      410Spécialités concernant plusieurs capacités.
      411Pratiques sportives (y compris arts martiaux).
      412Développement des capacités mentales et apprentissage de base.
      413Développement des capacités comportementales et relationnelles.
      414Développement des capacités individuelles d'organisation.
      415

      Développement des capacités d'orientation, d'insertion ou

      de réinsertion sociales et professionnelles.

      42 Domaines des activités quotidiennes et de loisirs

      421Jeux et activités spécifiques de loisirs.
      422Economie et activités domestiques.
      423

      Vie familiale, vie sociale et autres formations au développement

      personnel.

      II. - CODES LETTRES POUR LE CLASSEMENT EN SOUS-GROUPES DE SPÉCIALITÉS

      Codes des champs d'application disciplinaires

      a)Champ non indiqué.
      b)Outils, méthodes et modèles.
      c)Application à une discipline scientifique.
      d)Application à une discipline du droit et des sciences humaines.
      e)Application à une discipline des lettres, arts et langues.
      f)Application à une technologie ou à une activité de production.
      g)Application à une activité des services.

      Codes des fonctions (domaines technico-professionnels)

      m)Fonction non indiquée ou plurifonctionnelle.
      n)Conception.
      p)Organisation, gestion.
      r)Contrôle, prévention, entretien.
      s)Production.
      t)Réalisation du service.
      u)Conduite, surveillance de machine.
      v)Production à caractère artistique (métiers d'art).
      w)Commercialisation.

      Code du développement personnel : z

    • Les programmes ne peuvent entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise après avis du Conseil supérieur de l'éducation.

    • Le livret scolaire permet de rendre compte de l'évolution des acquis scolaires de l'élève. Il sert d'instrument de liaison entre les enseignants et les parents ou le responsable légal de l'élève.

      Un livret scolaire est établi pour chaque élève scolarisé dans une école élémentaire ou un collège. Il est créé lors de la première inscription dans une école élémentaire ou un collège publics ou dans un établissement d'enseignement privé lié à l'Etat par contrat. Il est mis à jour lors de tout changement d'établissement scolaire.

      Le livret scolaire peut être consulté par l'élève, par ses parents ou son responsable légal, par les équipes pédagogiques et éducatives du cycle concerné ou par celles de la première année du cycle suivant, ainsi que par le responsable de l'école ou de l'établissement scolaire dans lequel l'élève est inscrit.

    • Le livret scolaire comporte :

      1° Pour chaque cycle, les bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève du cycle concerné. Lorsque l'élève est dans la première année des cycles 3 ou 4, le livret comprend en outre les bilans périodiques de la dernière année du cycle précédent ;

      2° Les bilans de fin de cycle comprenant une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;

      3° Les attestations mentionnées sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

      Le contenu des bilans périodiques et des bilans de fin de cycle est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'éducation.

    • Le livret scolaire est renseigné :

      1° A l'école élémentaire publique, par les enseignants de l'école du cycle concerné et, dans les écoles élémentaires privées sous contrat, par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;

      2° Au collège et, le cas échéant, au lycée, par les professeurs concernés, sous la coordination du professeur principal ou, dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté ainsi que dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, par l'enseignant de référence de chaque division, après consultation de l'équipe pédagogique et du conseiller principal d'éducation lors du conseil de classe conformément à l'article R. 421-51 ;

      3° Dans les centres de formation d'apprentis, pour les élèves relevant du dispositif d'initiation aux métiers en alternance, par le référent mentionné à l'article D. 337-178 et, pour les autres apprentis encore soumis à l'obligation scolaire, par un formateur désigné par le directeur du centre.

    • Jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire, le livret scolaire de l'élève est transmis aux écoles et établissements publics ou privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, dans lesquels il est successivement inscrit.

      A la fin des cycles 2,3 et 4, ou, à défaut, lorsqu'un élève ayant atteint l'âge de seize ans cesse d'être scolarisé, l'évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture est remise aux parents de l'élève ou à son responsable légal.

    • La scolarité de l'école maternelle à la fin du collège est organisée en quatre cycles pédagogiques successifs :

      1° Le cycle 1, cycle des apprentissages premiers, correspond aux trois niveaux de l'école maternelle appelés respectivement : petite section, moyenne section et grande section ;

      2° Le cycle 2, cycle des apprentissages fondamentaux, correspond aux trois premières années de l'école élémentaire appelées respectivement : cours préparatoire, cours élémentaire première année et cours élémentaire deuxième année ;

      3° Le cycle 3, cycle de consolidation, correspond aux deux années de l'école élémentaire suivant le cycle des apprentissages fondamentaux et à la première année du collège appelées respectivement : cours moyen première année, cours moyen deuxième année et classe de sixième ;

      4° Le cycle 4, cycle des approfondissements, correspond aux trois dernières années du collège appelées respectivement : classes de cinquième, de quatrième et de troisième.

      Le ministre chargé de l'éducation nationale définit par arrêté, pour chaque cycle, les objectifs d'apprentissage, les horaires et les programmes d'enseignement incluant des repères réguliers de progression ainsi que les niveaux de fin de cycle requis pour l'acquisition du socle commun prévu à l'article L. 122-1-1.

      Dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, la scolarité, de l'école maternelle à la fin du collège, est organisée, conformément aux dispositions du présent article.


      Conformément au décret n° 2013-682 du 24 juillet 2013, article 5, modifié par l'article 1er du décret n° 2015-1023 du 19 août 2015 : ces dispositions entrent en vigueur :

      - à compter du 1er septembre 2014 dans toutes les sections de maternelle ;

      - à compter du 1er septembre 2016 dans toutes les classes de l'école élémentaire et du collège.


    • Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.

      Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.

      Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9.

    • Le programme personnalisé de réussite éducative, prévu à l'article L. 311-3-1, permet de coordonner les actions mises en œuvre lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser certaines connaissances et compétences attendues à la fin d'un cycle. Il implique des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées, d'une durée ajustable, suivant une progression accordée à celle de l'élève. L'essentiel de ces actions est conduit au sein de la classe.

    • Les élèves dont les difficultés scolaires résultent d'un trouble des apprentissages peuvent bénéficier d'un plan d'accompagnement personnalisé prévu à l'article L. 311-7, après avis du médecin de l'éducation nationale. Il se substitue à un éventuel programme personnalisé de réussite éducative. Le plan d'accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l'élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé. Il est révisé tous les ans.

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